rsGE G 3 03: Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population (LProPop)
rsg_g3_03LProPopLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d’existence en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, ainsi que de limiter et maîtriser les effets d’événements dommageables.
2 La présente loi désigne les autorités compétentes pour exécuter les dispositions fédérales en matière de protection de la population et définit leurs tâches.
La protection de la population repose sur un système coordonné composé de cinq organisations partenaires :
a) la police;
b) les sapeurs-pompiers;
c) la santé publique;
d) les services techniques;
e) la protection civile.
Les organes chargés de la protection de la population sont :
a) une délégation du Conseil d’Etat (ci-après : la délégation);
b) une commission de la protection de la population (ci-après : la commission);
c) un état-major des opérations;
d) un poste de commandement de l’intervention.
Chapitre II Autorités compétentes
Section 1 Délégation du Conseil d’Etat
1 La délégation est notamment compétente pour :
a) valider la doctrine d’engagement du dispositif de protection de la population;
b) désigner les fonctions représentées à l’état-major des opérations placé sous son autorité;
c) définir la procédure de déclenchement du dispositif de protection de la population;
d) décider sur toutes propositions en matière de collaboration intercantonale et en région frontalière, respectivement sur les demandes d’appui.
2 Elle est assistée par la commission.
3 Le Conseil d’Etat fixe la composition de la délégation.
Section 2 Commission de la protection de la population
Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la composition de la commission.
La commission est notamment compétente pour :
a) proposer à la délégation la doctrine d’engagement du dispositif de protection de la population;
b) conseiller la délégation en matière de protection de la population;
c) proposer à la délégation des mandats de prestation en vue de l’accomplissement de tâches des organisations partenaires.
Section 3 Etat-major des opérations
1 L’état-major des opérations est l’organe chargé de la coordination opérationnelle des organisations partenaires.
2 Il est notamment compétent pour :
a) apprécier la situation et engager les moyens nécessaires;
b) informer et conseiller les autorités politiques;
c) émettre des demandes d’aide, selon les besoins.
Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire la procédure de mise sur pied de l’état-major des opérations.
Section 4 Poste de commandement de l’intervention
Le poste de commandement de l’intervention est l’organe chargé de la conduite des services engagés sur le lieu de l'intervention.
Chapitre III Dispositions diverses
Les collectivités publiques, institutions, organisations et entreprises concernées sont tenues de coopérer dans le cadre de la protection de la population.
1 Chaque organisation partenaire est responsable des dépenses liées à l’exécution de sa mission.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de répartition des dépenses relatives au fonctionnement du dispositif.(1)
3 Sont réservés les crédits urgents alloués en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
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