rsGE G 2 10.02: Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RaPBC)
rsg_g2_10p02RaPBCRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le département des institutions et du numérique(18) (ci-après : département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Le département dispose :
a) d’une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : la commission);
b) de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : l’office);(4)
La commission est chargée de proposer au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.
Font partie de la commission nommée par le département :
a) le chef de l’office, qui la préside;
b) son adjoint;
c) le conservateur cantonal des monuments;(6)
d) l'archiviste d'Etat;(6)
e) un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
f) un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
g) un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
h) un représentant des communes genevoises désigné par l’Association des communes genevoises.(6)
Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.
L'office, rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(12), est l'organe d'exécution du département.
Chapitre II Tâches du canton, des communes et des particuliers
Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports(13), est responsable des tâches principales suivantes :
a) désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;
b) préparation des mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;
c) exécution des mesures de protection :
1° pour l’ensemble du canton :
– conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l’inventaire;(4)
– établissement et remise des cartes d’identité du personnel,
– instruction de base du personnel,
– surveillance des mesures incombant aux communes et aux particuliers;
2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés :
– construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,
– constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,
– acquisition du matériel prescrit,
– apposition des écussons des biens culturels,
– incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,(4)
– préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
Les communes sont responsables des tâches principales suivantes :
a) informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;
b) exécution des mesures de protection pour les biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés :
1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,
2° établissement de l’inventaire des biens culturels d’importance locale,(4)
3° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,(4)
4° acquisition du matériel prescrit,(4)
5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des particuliers,(4)
6° entretien des abris et du matériel,(4)
7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,(4)
8° organisation des exercices pour le personnel,(4)
9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.(4)
1 Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :
a) information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;
b) exécution des mesures pour ces biens :
1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,
2° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisations de protection civile,(4)
3° acquisition du matériel prescrit,
4° entretien des abris et du matériel;
c) préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
2 Les personnes chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent justifier de leur qualité.
Chapitre III(8) Exécution d’office
En cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites.
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