rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (RCBVM)
rsg_f1_25p01RCBVMLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
(secteur passeports)
En cas de perte ou de vol de passeport, le service Suisses (secteur passeports) est autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements afin de pouvoir se conformer aux articles 8 et 9 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative aux passeports, du 17 juillet 1959.
Le directeur général de l’office cantonal des véhicules(13) est autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) afin de pouvoir faire application des dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, plus particulièrement de ses articles 14 et 16.
population et des affaires militaires(8)
L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8), autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) selon l’article 4, alinéa 1, lettre g, de la loi, les communique aux autorités et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales fédérales, sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux dispositions de l’ordonnance du Département militaire fédéral concernant les demandes de renseignements sur les militaires, du 15 juillet 1965.
le Conseil d'Etat
1 Les services au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement :
a) les directions des ressources humaines rattachées aux secrétariats généraux des départements et, sur délégation de celles-ci, les directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux offices, ou aux autres services de l'administration cantonale;
b) le secrétariat général du pouvoir judiciaire.
2 Les services cités à l'alinéa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des renseignements de la part du service de police compétent en matière de renseignements, conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, pour les candidats aux fonctions et emplois suivants :
a) les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité au sein de l’Etat;
b) les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;
c) les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
d) les membres du personnel de l'administration fiscale cantonale;
e) le directeur et les adjoints du service d'audit interne de l'Etat de Genève;
f) les traducteurs-jurés;
g) les membres du personnel de la police et des établissements pénitentiaires;
h) les membres du personnel de l’Etat et des institutions publiques qui doivent être assermentés;
i) les membres du personnel du pouvoir judiciaire.
Chaque département indique par écrit au commandant(12) de la police le nom et les prénoms des fonctionnaires autorisés à demander des renseignements conformément à l’article 5 de la loi.
Chapitre II Emolument
Pour toute demande de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs ou de l’attestation prévue à l’article 14 de la loi, un émolument, frais et recherches compris, est perçu conformément au règlement sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016(12).
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement relatif à la communication des dossiers de police, du 11 septembre 1951;
b) le règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1951.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
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