rsGE E 4 55.17: Règlement sur le processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (RPLESORR)
rsg_e4_55p17RPLESORRRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
orientée vers le risque et les ressources
1 Un processus d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (PLESORR) est instauré pour tous les cantons partenaires du concordat.
2 Ce processus définit les notions, les étapes et les outils propres à assurer une mise en œuvre systématique et harmonisée de l’exécution des sanctions pénales visant à réduire le risque de récidive, à prendre en compte les ressources de la personne en exécution de sanction et à favoriser son intégration sociale.
3 L’autorité responsable de l’exécution des sanctions pénales et/ou de la probation pilote et coordonne ce processus.
Entrent dans le champ d’application PLESORR les cas dans lesquels a été prononcée (sanction exécutoire ou jugement de première instance rendu en cas d’exécution anticipée) :
a) une peine privative de liberté supérieure à 6 mois (peine brute2), ou
b) une mesure au sens des articles 59, 60, 61, 63, 64, 67, 67b CP, y compris en cas d’irresponsabilité (19 CP), ou
c) une assistance de probation au sens de l’article 93 CP et/ou des règles de conduite au sens de l’article 94 CP, ou
d) une peine inférieure ou égale à 6 mois (peine brute) qui concerne une infraction listée à l’article 64, alinéa 1 CP.
PLESORR s’articule en 4 étapes :
a) tri initial;
b) évaluation;
c) planification;
d) suivi.
Chapitre II Tri initial
1 Le tri initial permet de classer rapidement, objectivement et uniformément tout nouveau cas en fonction de la nature du délit et de la catégorie de risque de récidive que présente la personne en exécution de sanction.
2 Il débouche sur une classification différenciée des cas, laquelle détermine les ressources évaluatives, notamment la nécessité d’une évaluation criminologique, et les dispositions appropriées pour la prise en charge du cas.
1 Le tri initial s’effectue selon une grille définie prenant en compte des indicateurs de gravité liés à la nature des délits et à la durée de la sanction prononcée, d’une part, et des indicateurs de récidive, d’autre part.
2 Cette grille est validée par la CCL.
1 Le tri débouche sur la classification suivante des cas :
– rouge;
– orange;
– vert.
2 Les cas rouges nécessitent une évaluation criminologique.
3 Les cas orange sont soumis à une évaluation au moyen de l’outil LS/CMI3 et, en cas de hauts scores obtenus en lien avec une infraction au sens de l’article 64, alinéa 1 CP et/ou de violence conjugale et/ou sexuelle, l’analyse est approfondie avec d’autres outils d’évaluation criminologique.
4 Les cas verts ne nécessitent aucun type d’évaluation structurée du risque et des ressources. L’autorité compétente se limite à la planification, respectivement à la définition des objectifs de la sanction pénale.
Chapitre III Fiche d’orientation
1 Une planification initiale, sommaire et factuelle, est systématiquement établie pour les personnes en privation de liberté, sous forme d’une « fiche d’orientation », par l’autorité de placement ou celle désignée par le canton.
2 Cette fiche d’orientation est remise sans tarder à la personne en exécution de sanction avec l’ordre/la fiche d’exécution, ainsi qu’à l’établissement ou l’institution de privation de liberté.
3 Elle contient également quelques règles de comportement et d’attitudes attendues de toute personne en exécution.
4 Les dates de l’ordre/de la fiche d’exécution sont déterminantes pour les échéances de l’exécution de la peine.
5 Si la fiche d’orientation fait office de PES, elle doit être signée par la personne détenue.
6 Le modèle de fiche d’orientation est défini par la CCL.
7 La fiche d’orientation peut être utilisée par analogie pour l’exécution des courtes peines privatives de liberté n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement.
Chapitre IV Evaluation
L’évaluation criminologique débouche sur un rapport standardisé proposant les interventions nécessaires à la prise en charge de la personne en exécution de sanction en regard du risque et des ressources identifiées.
1 Une évaluation criminologique est réalisée lorsque la personne en exécution de sanction demeure sous la responsabilité de l’autorité d’exécution pendant une durée de 12 mois au moins, y compris la période de délai d’épreuve impliquant des règles de conduite ou une assistance de probation.
2 Une évaluation criminologique peut être envisagée dès qu’un jugement de première instance a été rendu, pour autant qu’un appel ne porte pas sur les faits et sous réserve de disposer de toutes les informations nécessaires.
3 L’évaluation criminologique est réalisée sur demande de l'autorité d'exécution et au plus tard dans les 3 mois après la réception de la demande, laquelle inclut tous les documents nécessaires à l’évaluation.
4 Le canton qui a autorité sur la personne réalise l’évaluation (logique d’autorité et non de lieu de détention). Les cantons sont toutefois libres de déléguer cette compétence si un accord le prévoit.
5 Toute évaluation nécessite un ou plusieurs entretiens avec la personne en exécution de sanction.
6 En cas de refus d’entretien(s), l’évaluation criminologique est remplacée par un « avis criminologique » (sur dossier) pour autant que le dossier soit suffisamment étayé.
l’évaluation
La CCL, en collaboration avec la CLP, définit la forme et les modalités des rapports standardisés, les documents indispensables à la réalisation d’une évaluation criminologique, ainsi que les conditions-cadre méthodologiques de l’évaluation.
Chapitre V Planification de l’exécution orientée vers les risques et les ressources
1 La planification vise à établir, pour chaque cas, d'une part, les besoins d'intervention et les objectifs qui y sont liés et d'autre part, les phases d'élargissements et les conditions qui y sont liées.
2 Les besoins d'intervention sont définis sur la base de l'évaluation criminologique, de l'avis criminologique ou des observations issues d'un outil standardisé, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées. Dans tous les cas, ils sont définis sur la base de l’analyse du dossier et d’entretiens avec la personne en exécution.
3 La planification se réalise dans le plan d’exécution de la sanction (PES).
4 Le PES est établi et actualisé en collaboration avec l'ensemble des intervenants concernés.
5 La personne en exécution de sanction est systématiquement invitée à prendre une part active dans l’établissement du PES. Elle est invitée à le signer.
1 Le PES se définit en tant que convention d’objectifs, soit :
– des objectifs généraux, communs pour toutes les personnes en exécution de sanctions, répartis en 9 domaines;
– des objectifs spécifiques, liés au risque et aux ressources de l’intéressé (selon l’évaluation ou l’avis criminologiques, le dossier pénal, l’expertise psychiatrique, la LS/CMI, les entretiens initiaux, les observations de l’établissement, les informations d’autres spécialistes impliqués, …).
2 Le modèle de PES est défini par la CCL en collaboration avec la CLP.
1 Le PES s’applique tant pour les sanctions pénales que pour les mandats d’assistance de probation.
2 Le même modèle de PES est utilisé indépendamment de la classification des cas (rouge, orange ou vert), avec ou sans évaluation ou avis criminologiques. Son contenu variera en fonction des besoins individuels de la personne en exécution de sanction.
3 Dans le but d’avoir un seul document commun pour toute planification de l’exécution de la sanction, le PES tel que défini dans le présent règlement est également utilisé pour les cas qui n’entrent pas dans le périmètre PLESORR.
1 Un PES est établi lorsque la durée de la peine à exécuter jusqu’à la plus proche échéance légale de la libération conditionnelle (2/3 de la peine) ou jusqu’à la fin du sursis partiel est égale ou supérieure à 6 mois.
2 Pour les mesures institutionnelles et l’internement, le PES doit en tous les cas être établi avant le premier examen de la levée ou de la libération conditionnelle de la mesure.
3 Le PES est établi au plus tard dans les 6 mois dès l’admission de la personne dans l’établissement d’exécution ou dès le passage en régime d’exécution.
4 Lorsque la peine à exécuter est inférieure à 6 mois, la fiche d’orientation fait office de PES.
5 En cas d’assistance de probation ordonnée en lien avec un sursis à l’exécution de la peine (art. 42 et suivants CP), une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP), des mesures d’interdiction (art. 67 et suivants CP) et/ou des règles de conduite (art. 94 CP), le PES est établi au plus tard dans les 3 mois suivant la réception du jugement.
6 En cas d’exécution anticipée de la peine ou de la mesure, un PES est établi dès réception du jugement de première instance.
Chapitre VI Suivi
1 Durant l’exécution de la sanction, des bilans réguliers et planifiés de l’évolution de la personne en exécution de sanction sont effectués sur la base de rapports dont les contenus sont standardisés.
2 Ces rapports doivent permettre, sur la base des observations retranscrites, d'évaluer l’évolution de la personne en exécution et, le cas échéant, d'intervenir, éventuellement par une nouvelle évaluation criminologique et/ou une expertise psychiatrique et/ou une saisine de la commission cantonale d’évaluation de la dangerosité, en présence d’indices critiques.
La CCL, en collaboration avec la CLP, définit les modalités des rapports standardisés.
Afin de relier les domaines et objectifs du PES avec les prestations offertes au sein du concordat, la CCL et la CLP tiennent et mettent à jour un catalogue de prestations.
Chapitre VII Autres dispositions
1 L’autorité responsable de l’exécution de la sanction pénale (autorité d’exécution ou de probation) détermine pour chaque situation, au moins une personne de référence pour assurer le pilotage et la coordination de l’exécution et pour garantir la bonne application du présent processus (gestionnaire de cas).
2 Le gestionnaire de cas est notamment responsable de l’envoi des fiches d’orientation, de faire établir les évaluations ou avis criminologiques, de valider les PES, de requérir les rapports en temps opportun ou d’organiser et de coordonner les séances de bilan, en collaboration avec les autres intervenants, de solliciter des réévaluations auprès des spécialistes ou des compléments d’évaluation si nécessaire, de veiller au respect des délais.
Les entités et personnes associées à l'exécution de la sanction (établissements d'exécution, personnel de soins, personnel encadrant, assistance de probation, etc.) sont tenues de collaborer entre elles en toute transparence et d’échanger toutes les informations dont elles ont besoin pour accomplir leur travail.
Les cantons veillent à allouer les ressources nécessaires et suffisantes afin de garantir la bonne application de PLESORR.
1 Les collaborateurs des autorités responsables de l'exécution de la sanction pénale intervenant dans la mise en œuvre des sanctions pénales suivent une formation aux principes et outils PLESORR.
2 La formation comprend :
a) un module « Introduction générale à PLESORR »;
b) des modules « Cours spécifiques PLESORR » visant la formation aux procédures standardisées;
c) des cours de formation continue.
3 La CCL, en collaboration avec la CLP, définit les modalités de ces formations.
1 Dans le but d’améliorer le processus, une intervision annuelle permettant d’échanger sur les expériences et les bonnes pratiques est organisée par la CCL en collaboration avec la CLP.
2 Un compte-rendu de ces intervisions est établi aux fins d’apporter les adaptations nécessaires aux procédures et outils PLESORR.
1 La CCL, en collaboration avec la CLP, instaure un groupe de suivi.
2 La mission de ce groupe de suivi est, notamment, d’élaborer les propositions d’adaptation des procédures et outils PLESORR sur la base des compte-rendu des intervisions, de mettre à jour le catalogue des prestations et d’établir une veille des outils d’évaluation criminologiques.
La Conférence définit les éventuels coûts liés ou induits par PLESORR devant être partagés entre les cantons, ainsi que leur clé de répartition.
La Conférence, en lien avec les articles 8, lettre c, et 10, lettre a, du concordat, délègue à la CCL et à la CLP la compétence d’édicter les directives nécessaires à la bonne application du présent règlement.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 La Décision du 8 novembre 2018 relative à l’établissement du plan d’exécution de la sanction pénale (PES) est abrogée.
3 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales en conséquence.
4 La CCL et la CLP veillent à la mise en œuvre du présent règlement.
5 Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Conférence.
Le Secrétaire général :
Le Président :
Blaise Péquignot
Romain Collaud
Conseiller d’Etat
1 Au sens du présent règlement, les termes « personne en exécution de sanction » se réfèrent tant à la personne en exécution anticipée de peine ou de mesure qu’à celle qui est condamnée par jugement définitif et exécutoire.
2 La peine brute se définit comme la peine prononcée sans imputation de la détention avant jugement déjà effectuée. Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.
3 Le LS/CMI (Level of Service/Case Management Inventory) est un outil d'évaluation du risque de récidive et de gestion de cas. Il s'agit d'un instrument standardisé qui permet d'identifier les facteurs de risque et les besoins criminogènes des personnes ayant commis des infractions, afin de réduire le risque de récidive.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.