rsGE E 4 10.03: Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)
rsg_e4_10p03RTFMPRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le présent règlement fixe le montant des émoluments et la manière d'établir les frais de procédure devant les autorités pénales genevoises.
1 Chaque autorité pénale établit, pour son activité et pour chaque affaire, un bordereau de frais comprenant les débours et les émoluments de l'Etat fixés selon le présent règlement. Le bordereau de frais peut être intégré à l'état de frais lorsque l'autorité pénale est amenée à fixer elle-même les frais.
2 Les débours, les émoluments des services de l'administration non judiciaires et les frais d'éventuelles procédures étrangères au canton sont ajoutés au bordereau.
Lorsque le présent tarif fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause.
Chapitre II Montant des émoluments
1 Les émoluments suivants peuvent être prélevés par les diverses autorités pénales :
a)
délivrance de copies (papier ou numérique), jusqu’au format A3 inclus, par page
1 fr.(6)
b)
délivrance de copies (papier ou numérique), format supérieur à A3, par page
5 à 250 fr.(6)
c)
extraits, attestations diverses, délivrance de fichiers informatiques ou d'autres pièces
10 à 200 fr.(6)
d)
remise en prêt d'un dossier à un conseil juridique
10 à 200 fr.(6)
e)
procès-verbal, par page
10 fr.(6)
f)
enregistrement des actes de procédure, audition par vidéoconférence, mesures techniques de protection des comparants
10 à 1 000 fr.(6)
g)
rédaction de l'état de frais
10 à 100 fr.(6)
h)
mandats de comparution, mandats d'amener, avis de recherche en vue d'arrestation, autres convocations ou citations, sauf-conduits
15 à 30 fr.(6)
i)
demande de rapports ou de renseignements
10 à 50 fr.(6)
j)
tableaux élaborés par les analystes financiers
100 à 1 000 fr.(6)
k)
détermination du taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylomètre
200 fr.(6)
l)
détermination du taux d’alcool dans le cadre d’infractions à la circulation routière et lacustre ou fluviale au moyen d’un éthylotest
100 fr.(6)
2 Pour les prestations recensées aux lettres a à d de l’alinéa 1, les autorités pénales peuvent exiger l’avance des frais, sauf des parties bénéficiant d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire.(6)
3 En cas de remise de données sur un support électronique, s’ajoute le coût de ce dernier.(6)
4 En cas de délivrance simultanée d’un support électronique de contenu identique à plusieurs parties, l’émolument est réparti entre elles. Si la délivrance n’est pas simultanée, l’émolument est réduit de 50%.(6)
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
L'autorité pénale compétente en matière de contraventions peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments forfaitaires suivants :
a)
prononcé d'une amende jusqu'à 39 fr.
20 fr.
b)
prononcé d'une amende entre 40 fr. et 79 fr.
40 fr.
c)
prononcé d'une amende entre 80 fr. et 149 fr.
60 fr.
d)
prononcé d'une amende entre 150 fr. et 299 fr.
80 fr.
e)
prononcé d'une amende entre 300 fr. et 499 fr.
100 fr.
f)
prononcé d'une amende à partir de 500 fr.
150 fr.
g)
rappel individuel ou global
20 fr.
h)
administration des preuves et prononcé d'une décision postérieure à une ordonnance pénale
100 fr.
i)
ordonnance pénale de conversion
100 fr.
j)
toute autre décision ou ordonnance, par page
10 fr.(6)
Le Ministère public peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre de la police
100 à 1 000 fr.
b)
ordonnance de classement
100 à 2 000 fr.
c)
ordonnance pénale et décision postérieure à ordonnance pénale
100 à 2 000 fr.
d)
ordonnance de confiscation
100 à 4 000 fr.
e)
toute ordonnance, rédaction d’une commission rogatoire, d’un acte d’accusation ou d’une demande de mesures pour prévenu irresponsable, d’une demande au Tribunal des mesures de contrainte, d’actes et de mémoires de recours et d’appel, par page
10 fr.(6)
f)
acte d'accusation au Tribunal de police
100 à 500 fr.(2)
g)
acte d'accusation au Tribunal correctionnel
500 à 2 500 fr.(2)
h)
acte d'accusation au Tribunal criminel
1 000 à 5 000 fr.(2)
Le Tribunal des mesures de contraintes peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance en matière de détention
50 à 500 fr.
b)
ordonnance concernant d'autres mesures de contrainte
50 à 2 000 fr.
Le Tribunal des mineurs peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 500 fr.
b)
décision indépendante
80 à 800 fr.
c)
administration anticipée de preuves, inspection
50 à 2 000 fr.
d)
jugement
100 à 1 000 fr.
1 Le Tribunal de police peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
administration anticipée de preuves, inspection
50 à 2 000 fr.
c)
jugement en procédure simplifiée
100 à 2 000 fr.
d)
autre jugement
200 à 4 000 fr.
2 Dans les cas prévus par l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.
1 Le Tribunal correctionnel peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
décision indépendante
200 à 1 200 fr.
c)
administration anticipée de preuves, inspection
100 à 3 000 fr.
d)
jugement en procédure simplifiée
200 à 4 000 fr.
e)
autre jugement
400 à 10 000 fr.
2 Dans les cas prévus par l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.
Le Tribunal criminel peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
décision indépendante
200 à 1 200 fr.
c)
administration anticipée de preuves, inspection
200 à 4 000 fr.
d)
jugement
600 à 12 000 fr.
et des mesures
1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 2 000 fr.
b)
décision indépendante
100 à 4 000 fr.
c)
jugement
200 à 4 000 fr.
2 Les ordonnances et décisions en matière de libération conditionnelle et de mesures pénales ne sont toutefois pas soumises à émolument.
1 La chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
50 à 15 000 fr.
b)
irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre du Ministère public, de l'autorité pénale compétente en matière de contravention ou du Tribunal pénal
100 à 2 000 fr.
c)
décision sur recours
100 à 20 000 fr.
d)
autre décision indépendante
100 à 20 000 fr.(2)
2 Les sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
révision
1 La chambre pénale d'appel et de révision peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments suivants :
a)
ordonnance indépendante
100 à 800 fr.
b)
irrecevabilité ou rejet d'une demande de récusation concernant un membre de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel
100 à 2 000 fr.
c)
autre décision indépendante
200 à 1 500 fr.
d)
administration anticipée de preuves, inspection
200 à 4 000 fr.
e)
jugement
300 à 50 000 fr.
2 Les sûretés prévues par l'article 383 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, sont fixées par la direction de la procédure sous forme d'avance des frais encourus selon l'alinéa 1 du présent article.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des émoluments prévus aux articles 4 à 13, et augmenter ceux-ci dans une juste mesure.
a)
levée de corps
500 fr.
b)
constat de mise en bière avec apposition de scellés
200 fr.
c)
laissez-passer pour transport d'un cadavre à l'étranger
200 fr.
d)
laissez-passer pour transport d'un cadavre en Suisse
150 fr.
e)
exhumation de cadavre en vue de transfert
300 fr.
en plus si constat de mise en bière
50 fr.
en plus si scellés
50 fr.
en plus si laissez-passer
50 fr.
f)
apposition de scellés sur les urnes destinées à être transportées à l'étranger avec procès-verbal
100 fr.
g)
autres constats, laissez-passer ou interventions
200 fr.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Le règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du 29 mars 1978, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1 Le présent règlement s'applique à tous les actes accomplis dès son entrée en vigueur.
2 Les frais déjà encourus sont calculés sur la base du code de procédure pénale genevois, du 29 septembre 1977, et du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, du 29 mars 1978.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.