rsGE E 1 40.03: Règlement concernant les objets trouvés (RObjT)
rsg_e1_40p03RObjTRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) est compétent pour toutes les mesures à prendre concernant les choses trouvées.
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu soit d’informer le propriétaire s’il le connaît, soit de la déposer auprès de la police ou du service cantonal des objets trouvés, lorsque sa valeur excède manifestement 10 francs.(3)
2 Celui qui trouve une chose perdue dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année au service cantonal des objets trouvés; les enchères sont précédées de publications.(3)
3 Le prix de vente remplace la chose.
4 La chose trouvée ou, en cas de vente aux enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au service cantonal des objets trouvés, à disposition du propriétaire.(3)
5 En dérogation aux alinéas ci-dessus, la chose considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets trouvés peut être confiée à celui qui l’a trouvée s’il en fait la demande au cours des 13e et 14e mois qui suivent la date du dépôt, faute de quoi le service en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu’au bout de 5 ans, si le propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce laps de temps. Les dépôts de monnaies supérieurs à 1 000 francs et les objets de valeur sont gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui suivent l’échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire ne se soit pas manifesté dans l’intervalle.(8)
6 Les objets nominatifs et personnels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution à l’inventeur.(8)
1 Le département est autorisé à percevoir un émolument lors de la restitution des objets perdus, à titre de participation aux frais de garde et de dossier.
2 Cet émolument est de 5% de la valeur estimée de l'objet, mais au minimum de 10 francs et au maximum de 4 000 francs.(11)
3 Les frais de convocations sont de 5 francs et ceux de port de 1 franc pour les personnes résidant en Suisse et de 2 francs pour celles résidant à l’étranger, sous réserve du barème postal en vigueur.(6)
4 Les frais pour l'envoi de récompense par bulletin postal sont facturés 20 francs, port en sus.(11)
5 Le paiement des frais effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20 francs.(11)
6 La participation pour prise en charge et expédition, port en sus, est facturée comme suit :
a) à destination de la Suisse
30 francs
b) à destination de l'étranger
40 francs(11)
7 Toute demande écrite de recherche est facturée 40 francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de dossier valable 1 mois suivie d'une réponse.(11)
8 Les recherches et convocations par téléphone, télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile du propriétaire ou de l’inventeur sont facturées 10 francs pour la Suisse et 20 francs pour les autres pays.(9)
9 Toute demande de livraison d'objet à domicile (possible uniquement en ville de Genève, ainsi que dans la zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent) est facturée 70 francs, en plus des autres frais.(11)
d’estimation
Le département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais occasionnés pour les travaux d'estimation et d'expertise lors de la restitution de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de valeur, selon le barème suivant :
Pour un objet d'une
valeur de :
Taxe à percevoir :
1 fr. à 50 fr.
10 fr. par pièce
51 fr. à 100 fr.
12 fr. par pièce
101 fr. à 200 fr.
14 fr. par pièce
201 fr. à 300 fr.
16 fr. par pièce
301 fr. à 400 fr.
18 fr. par pièce
401 fr. à 500 fr.
20 fr. par pièce
501 fr. à 600 fr.
22 fr. par pièce
601 fr. à 700 fr.
24 fr. par pièce
701 fr. à 800 fr.
26 fr. par pièce
801 fr. à 900 fr.
28 fr. par pièce
901 fr. à 1 000 fr.
30 fr. par pièce
Plus de 1 000 fr.
4% de la valeur estimée de l'objet
Il est perçu, à l’intention de l’inventeur, une récompense évaluée à 10% de la valeur globale de l’objet.
1 Il est perçu une taxe de 30 francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal des objets trouvés.
2 L'attestation écrite, envoyée par poste, est délivrée moyennant une taxe de 40 francs pour la Suisse et de 50 francs pour l'étranger.
Le règlement concernant les frais de garde, les taxes administratives et postales ainsi que la récompense pour les objets trouvés, du 14 octobre 1987, est abrogé.
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