rsGE D 3 50: Loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise (LAFRC)
rsg_d3_50LAFRCLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 La présente loi détermine les allégements en matière d’impôts cantonaux et communaux pour les entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux, du 20 décembre 1985 (ci-après : loi fédérale).
2 Elle est applicable pour la première fois pour les impôts de l’année 1989, soit aux réserves de crise constituées au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant après le 31 décembre 1987.
Peuvent bénéficier des allégements les entreprises qui emploient au moins 10 travailleurs.
1 Les versements annuels de 10 000 francs au moins sont considérés comme frais justifiés par l’usage commercial à concurrence de 15% de la base de calcul, et cela tant que le montant global des réserves de crise ne dépasse pas 20% du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l’AVS.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.
Déclaration
1 Toute libération totale ou partielle des réserves de crise doit être déclarée à l’administration fiscale cantonale dans un délai de 30 jours.
Imposition
2 Les montants de réserve libérés sont soumis à l’imposition lorsque l’entreprise n’administre pas la preuve de leur utilisation conforme aux prescriptions.
3 La cessation de l’activité de l’entreprise, le transfert à l’étranger de son siège ou d’une unité d’exploitation entraînent automatiquement la libération des réserves de crise et leur imposition.
4 Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont imposés au moment de leur libération à raison d’un impôt annuel au taux maximum, indépendamment des autres revenus ou bénéfices; la compensation avec des pertes de l’exercice commercial en cours ou d’un exercice antérieur est exclue.
et pénalités
La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable pour la détermination de l’allégement fiscal et l’imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d’obtention illicite d’un allégement.
1 Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions d’exécution de la présente loi sous forme de règlement.
2 Les dispositions du droit fédéral sont applicables dans la mesure où le droit cantonal ne dispose pas autrement.
antérieure
L’entreprise qui applique des mesures de relance au sens de l’article 10 de la loi fédérale doit utiliser en premier lieu les réserves prévues par la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée, du 8 mars 1952.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
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