rsGE D 3 20.03: Règlement instituant une commission consultative en matière d'impôt à la source (RCIS)
rsg_d3_20p03RCISRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Sous la dénomination « commission consultative en matière d'impôt à la source » (ci-après : la commission) est constituée une commission consultative regroupant des représentants de l'Etat et de groupements privés, spécialistes ou usagers en matière d'imposition à la source des personnes physiques et morales.
La commission a pour missions :
a) d'informer le Conseil d'Etat des problèmes inventoriés en matière d'imposition à la source des personnes physiques et morales dans le canton de Genève, ou dans des domaines connexes touchant les contribuables imposés à la source;
b) de proposer, tout en respectant les traités internationaux, la Constitution fédérale, la législation fédérale, la constitution et la législation genevoises, ainsi que les contingences de la pratique, des solutions acceptables pour tous;
c) de formuler des propositions visant à favoriser le rapprochement entre l'Etat, d'une part, et les contribuables imposés à la source, d'autre part;
d) de conseiller le Conseil d'Etat sur l'évolution souhaitable de la politique en matière d'imposition à la source des personnes physiques et morales.
1 La commission est composée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat en raison de leur fonction, de leur représentativité, de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de l'impôt à la source.(3)
2 Elle doit être représentative tant des différentes catégories de contribuables imposés à la source que de la complexité des problèmes rencontrés par l'imposition à la source des personnes physiques et morales.
3 Elle est composée de :
a) 2 représentants de l'administration fiscale cantonale, dont 1 qui la préside, sur désignation du Conseil d'Etat;
b) 1 représentant de l'Union des associations patronales genevoises, ou son suppléant;
c) 2 représentants de la Communauté genevoise d'action syndicale;
d) 2 représentants du Groupement transfrontalier européen.(3)
4 Le conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) peut assister à toute séance de la commission.(3)
1 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) et des groupements mentionnés aux lettres a à d de l'article 3, alinéa 3. Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation d'un suppléant.
2 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)
secrétariat
1 La commission désigne un vice-président choisi parmi ses membres.
2 L'administration fiscale cantonale assure le secrétariat de la commission.
1 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 3 fois l'an, sur convocation de la présidence.
2 Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, mandater des experts extérieurs à l'administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
3 Elle peut entendre librement les personnes de son choix.
4 Elle n'a pas accès au rôle et aux données figurant dans les dossiers des contribuables de l'administration fiscale cantonale.
5 Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal et les documents de travail annexés au procès-verbal.
6 Au surplus, la commission fixe elle-même son mode de fonctionnement.
1 La commission présente un rapport annuel au Conseil d'Etat.
2 Selon nécessité, des rapports intermédiaires ou particuliers sont soumis au Conseil d'Etat, spontanément ou sur demande, par l'entremise du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4).
Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4).
1 Les membres de la commission ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de celle-ci sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 11 de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.(1)
2 Ils sont tenus au secret fiscal, conformément aux articles 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, et 11 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, au sujet de toutes les données de contribuables dont ils pourraient avoir connaissance, nonobstant l'article 6, alinéa 4.
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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