rsGE D 3 19.03: Règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale (REmAFC)
rsg_d3_19p03REmAFCRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4), soit pour lui l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le prix des documents selon le tarif prévu à l'article 2.
2 Sont réservés les émoluments fixés par des dispositions réglementaires particulières.
a)
prolongation du délai pour le retour d'une déclaration (à compter du délai initial) :
1°
jusqu'à 3 mois
20 francs
2°
jusqu'à 5 mois
40 francs
3°
au-delà de 5 mois
60 francs(1)
b)
rappel ordinaire pour le non-retour d'une déclaration dans le délai initial
20 francs(5)
c)
rappel avec suivi d'envoi
40 francs(2)
d)
copie papier :
1°
d'une déclaration, comprenant la formule principale et ses annexes
10 francs
2°
d'un bordereau et de l'avis de taxation
10 francs
3°
de toute autre pièce, la page
1 franc(5)
e)
attestation de type fiscal
20 francs
f)
relevé de compte établi sur demande
10 francs
g)
demande de renseignements, de décision préjudicielle et d'accord préalable : selon l'importance du travail fourni
200 francs max. l'heure
h)
demande par l'administration fiscale cantonale de documents devant, de par la loi, être joints à la déclaration :
1°
pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales, les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code des obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale, par demande
50 francs
2°
pour le contribuable propriétaire d'un immeuble, l'état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, par demande
50 francs
i)
rappel ordinaire de paiement
10 francs(3)
Formules et publications éditées par l'administration fédérale : selon les tarifs fixés par cette dernière.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Le règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale, du 30 novembre 2009, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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