rsGE D 3 05.04: Règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques (RDLCP)
rsg_d3_05p04RDLCPLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Chapitre III(196)
Chapitre IV(258)
Partie II Impôts communaux
Chapitre I(261) Centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi
privilégiée : échelle des taux
Le taux de la part privilégiée est déterminé en fonction de l’échelle suivante :
Indice de capacité financière
Part
privilégiée
Indice de capacité financière
Part
privilégiée
150 points et plus
20%
moins de
moins de
77 points
53%
150 points
25%
76 points
54%
140 points
26%
75 points
55%
130 points
27%
74 points
56%
120 points
28%
73 points
57%
110 points
29%
72 points
58%
100 points
30%
71 points
59%
99 points
31%
70 points
60%
98 points
32%
69 points
61%
97 points
33%
68 points
62%
96 points
34%
67 points
63%
95 points
35%
66 points
64%
94 points
36%
65 points
65%
93 points
37%
64 points
66%
92 points
38%
63 points
67%
91 points
39%
62 points
68%
90 points
40%
61 points
69%
89 points
41%
60 points
70%
88 points
42%
59 points
71%
87 points
43%
58 points
72%
86 points
44%
57 points
73%
85 points
45%
56 points
74%
84 points
46%
55 points
75%
83 points
47%
54 points
76%
82 points
48%
53 points
77%
81 points
49%
52 points
78%
80 points
50%
51 points
79%
79 points
51%
50 points
80%
78 points
52%
privilégiée
1 Le taux de la part privilégiée de la commune de domicile, déterminé selon sa capacité financière (art. 11A du présent règlement), est augmenté de 5% si ses contribuables ont eu à verser à d’autres communes, où ils réalisent un revenu ou ont de la fortune, des impôts qui au total excèdent ceux qu’elle-même a perçus à ce titre d’un montant supérieur à 10% du total des impôts personnes physiques qu’elle a encaissé au cours du dernier exercice connu, et pour autant que le taux de ses centimes additionnels ait été supérieur au taux moyen pondéré des centimes de toutes les communes.
2 Le taux de la part privilégiée est augmenté de 10% si cet excédent a été supérieur à 25% dudit total.
La part privilégiée de chaque commune, qui ne peut être abaissée de plus de 5 points d'une année à l'autre, est la suivante pour l'année 2026 :
Aire-la-Ville
80%
Gy
80%
Anières
20%
Hermance
56%
Avully
80%
Jussy
35%
Avusy
80%
Laconnex
80%
Bardonnex
79%
Lancy
51%
Bellevue
53%
Meinier
66%
Bernex
80%
Meyrin
29%
Carouge
27%
Onex
80%
Cartigny
78%
Perly-Certoux
80%
Céligny
33%
Plan-les-Ouates
20%
Chancy
80%
Pregny-Chambésy
26%
Chêne-Bougeries
20%
Presinge
43%
Chêne-Bourg
79%
Puplinge
80%
Choulex
34%
Russin
27%
Collex-Bossy
80%
Satigny
29%
Collonge-Bellerive
20%
Soral
80%
Cologny
20%
Thônex
77%
Confignon
76%
Troinex
60%
Corsier
20%
Vandœuvres
20%
Dardagny
80%
Vernier
75%
Genève
29%
Versoix
77%
Genthod
20%
Veyrier
56%
Grand-Saconnex
64%
Le nombre de centimes additionnels à percevoir en 2026 au profit du fonds de péréquation financière intercommunale est de 44,50. Une part, égale à 20% de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, leur sert de base d'application.
Chapitre II(261)
Art. 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 13A
Partie III(220)
Chapitre I(217)
Chapitre II(217)
Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Partie IV Autres impôts cantonaux
Chapitre I Taxe personnelle
d’assistance privée
Les personnes régulièrement assistées par les institutions de bienfaisance privées genevoises, confédérées ou étrangères, domiciliées à Genève, qui ont pour but l’assistance des indigents, sont exemptées de la taxe personnelle conformément à l’article 377, lettre d, de la loi.
1 Les contribuables qui ont chômé plus de 6 mois dans une année et qui n’ont pas d’autres ressources que leur salaire et les allocations diverses de chômage ou de crise peuvent demander l’exonération de la taxe personnelle pour ladite année.
2 Les demandes, accompagnées de pièces justificatives, doivent être adressées au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(259) dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 6 mois de chômage.
3 La présente disposition ne dispense pas les contribuables, au bénéfice d’un permis de séjour, qui sont en cours de période de chômage inférieure à 6 mois, de l’obligation de payer la taxe personnelle lors du renouvellement du permis.
4 Dans ce cas, si la période de chômage se prolonge au-delà de 6 mois, il en est tenu compte lors du renouvellement du permis l’année suivante; les dispenses de paiement sont accordées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(259).
Chapitre II Impôt sur les chiens
et des taxes
1 L'administration fiscale cantonale procède à la perception de l'impôt sur les chiens et des taxes mentionnées à l'alinéa 3 du présent article par voie de bordereau.
2 La délivrance de la marque de contrôle, aux conditions énoncées par l'article 16, alinéa 4, de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, est indépendante du paiement de l'impôt par le contribuable.
3 Les détenteurs de chiens exonérés du paiement de l'impôt selon l'article 394 de la loi, qui demeurent toutefois soumis au paiement des taxes destinées à lutter contre les épizooties et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, acquittent un émolument de perception de 5 francs.
pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi
Est déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi, la commune de domicile du détenteur au moment de la taxation.
remboursement du trop perçu
1 Si la date du début de la détention du chien coïncide avec le premier jour d'un trimestre, l’impôt est dû dès ce trimestre; sinon, il est dû dès le trimestre suivant.
2 Le remboursement de l'impôt perçu en trop en cas de fin de détention ou de départ du détenteur hors du canton est effectué sur demande et présentation des justificatifs requis.
Chapitre IIA(95) Impôt sur les cycles et véhicules assimilés
Les communes autorisées à délivrer les signes distinctifs avec permis pour cyclomoteurs reçoivent à titre de rétrocession une somme de 3 francs prélevée sur l’impôt perçu à l’occasion de la délivrance du signe distinctif.
Chapitre III(2) Impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques
compétence
Le département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l’office cantonal des véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier et percevoir l’impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
conversion
1 Lorsque la puissance effective du véhicule n’est pas connue, le coefficient de conversion suivant est applicable :
a) pour les voitures de tourisme (art. 415 de la loi) : 0,045 kW/cm3;
b) pour les motocycles, tricycles et quadricycles (art. 418 de la loi) : 0,055 kW/cm3.
2 Ce coefficient est multiplié par la cylindrée exprimée en cm3 et permet ainsi d’obtenir les kW fiscalement imposables.
1 Les véhicules spécialement aménagés et utilisés exclusivement pour le transport d’une personne gravement infirme sont exonérés de l’impôt sur les véhicules à moteur lorsque leur détenteur est régulièrement assisté par une institution d’aide aux infirmes et que son revenu imposable ne dépasse pas le seuil fixé par le département de la santé et des mobilités(259).
2 Les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, sont exonérés de l’impôt sur les véhicules à moteur pour une durée limitée. La durée d'exonération doit permettre de compenser le montant afférent à l'adaptation du véhicule.(255)
3 Le détenteur, titulaire d’une carte de forain délivrée dans le canton, bénéficie de 50% d’exonération sur les véhicules destinés au transport de choses (au sens des art. 416 et 422, al. 1, de la loi), s’ils sont utilisés exclusivement pour l’activité foraine.(255)
4 Dans le but d’inciter à l’acquisition de véhicules de faible consommation ou peu polluants, le Conseil d’Etat détermine chaque année, par voie d’arrêté, les modèles mis au bénéfice d’une exonération s’appliquant depuis la date de première mise en circulation du véhicule jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que les 2 années suivantes. Le département de la santé et des mobilités(259) est chargé d’établir un récapitulatif annuel des actions engagées et de l’intégrer au rapport annuel de gestion de l’Etat de Genève.(255)
5 Sont réputés de faible consommation les véhicules dont le quotient consommation/poids est inférieur à la valeur fixée par arrêté du Conseil d’Etat.(255)
6 Sont réputés peu polluants les véhicules qui respectent la norme ou le label fixé par arrêté du Conseil d’Etat.(255)
7 Pour les modèles qui devraient être ajoutés à la liste du Conseil d’Etat, la demande d’exonération doit être formulée par l’importateur, en fournissant les données nécessaires.(255)
8 Sous l’égide du département de la santé et des mobilités(259), il est institué un groupe de travail chargé d’étudier la préparation de l’arrêté annuel du Conseil d’Etat. Il est composé comme suit :
a) 1 représentant de l’office cantonal des véhicules(247);
b) 1 représentant de l’office cantonal de l’énergie(233);
c) 1 représentant du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants.(255)
Le supplément pour frais de rappel d’impôt s’élève à 10 francs par bordereau.
1 Les ambulances sont des voitures automobiles spécialement aménagées et utilisées exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées, étendues sur un lit portatif.
2 Pour bénéficier du tarif prévu à l’article 421 de la loi, les détenteurs d’ambulances doivent fournir chaque année à l’office cantonal des véhicules(247) une attestation signée du médecin cantonal, établissant qu’après examen, le véhicule a été reconnu en bon état d’entretien intérieur et qu’il présente les qualités d’hygiène et de confort que l’on peut exiger d’une ambulance.
professionnelles(218)
1 Les détenteurs de plaques professionnelles paient un impôt annuel de :
a) 100 francs pour les motocycles, y compris les motocycles légers;
b) 50 francs pour les motocycles légers seulement;
c) 100 francs pour les tracteurs agricoles et les véhicules agricoles;
d) 430 francs pour les autres véhicules à moteur;
e) 130 francs pour les remorques et semi-remorques.
2 Les articles 413, 423, 424, 425, 429, 430 et 430A de la loi sont applicables aux impôts prévus par le présent article.(218)
Lorsqu’un véhicule peut être taxé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
Chapitre IIIA(90) Impôt sur les bateaux
compétence
Le département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l’office cantonal des véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier et percevoir l’impôt sur les bateaux.
1 La puissance déterminante du moteur est la puissance en kilowatts (kW) fixée par le constructeur ou un service de contrôle. La puissance fiscale est calculée selon la formule suivante : 1 kW = 1,36 CV. Lorsque la puissance en kW n’est pas connue, la puissance déterminante est la puissance en chevaux fixée par le constructeur ou un service de contrôle.(136)
2 L’imposition d’un bateau à moteur qui peut être muni de plusieurs moteurs de puissances différentes est calculée sur la base du moteur qui a le plus de puissance.
3 L’imposition d’un bateau à moteur équipé de plusieurs moteurs fonctionnant simultanément est calculée en additionnant la puissance de chaque moteur.
4 La surface vélique déterminante est calculée conformément à l’annexe 12 de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.(218)
5 Le poids déterminant est celui du bateau entièrement équipé et prêt à naviguer, muni des accessoires usuels.
6 Lorsqu’un bateau peut être imposé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
l’impôt
1 Le supplément pour frais de rappel d’impôt s’élève à 10 francs par bordereau.
2 Le signe distinctif du bateau est annulé en cas de non-paiement de l’impôt.
bateau
Tout changement apporté à un bateau de nature à entraîner une modification de l’impôt doit être signalé, sans délai, à l’office cantonal des véhicules(247).
Chapitre IV(125)
Art. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Chapitre V Taxe sur les compagnies d’assurance contre l’incendie
Le taux de la taxation annuelle du capital assuré par les compagnies d’assurance contre l’incendie qui opèrent dans le canton, à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l’incendie, est fixé à 0,05‰; soit 5 centimes par mille francs.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Sont abrogés les arrêtés et règlements suivants dont le texte est incorporé dans le présent règlement :
1° règlement concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger et travaillant sur le territoire genevois, du 22 novembre 1955;
2° arrêté concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger, autres que les frontaliers, et travaillant temporairement sur territoire genevois, du 21 octobre 1947;
3° règlement concernant la fixation de la valeur des produits employés par les contribuables pour leur propre consommation et celle de leur famille, du 23 décembre 1955;
4° arrêté du 21 mai 1946 (sommes versées à l’université);
5° règlement concernant la constitution de réserves latentes sur les marchandises, à l’exclusion de celles sur les stocks obligatoires, du 18 avril 1952;
6° arrêté du 4 février 1938 (réclamation préalable au recours en matière d’estimation des immeubles);
7° arrêté du 1er décembre 1942 (droits pour l’enregistrement des actes de cautionnement);
8° règlement du 28 décembre 1956, concernant la répartition intercommunale des impôts cantonaux servant de base à la perception des centimes additionnels communaux;
9° arrêté déléguant au premier adjoint de la commune et, à son défaut, au deuxième adjoint, le pouvoir de recevoir le serment prêté par le maire de la commune en qualité de membre de la commission taxatrice communale, conformément à l’article 311 de la loi générale sur les contributions publiques, du 19 juillet 1939;
10° arrêté du 11 mars 1938 (frais de rappels, etc.);
11° arrêté autorisant le département des finances et contributions à percevoir diverses sommes, en plus des frais fixés par l’arrêté du Conseil d’Etat du 11 mars 1938, du 24 décembre 1949;
12° arrêté relatif au service du contrôle cantonal de l’impôt, du 23 janvier 1925;
13° règlement de la commission cantonale de recours en matière d’impôts cantonaux et communaux, du 19 mars 1955;
14° arrêté du 22 février 1929 : émolument pour recours en matière d’impôts écartés;
15° arrêté du 9 décembre 1933 (escompte de 2%);
16° arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les institutions de bienfaisance);
17° arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les chômeurs);
18° arrêté concernant les tracteurs agricoles, les motomachines, les machines de travail et autres, qui empruntent la voie publique et relatif à la perception d’une taxe annuelle, du 24 avril 1953;
19° arrêté relatif à la taxe des taxis, du 12 mai 1953;
20° arrêté relatif à l’impôt sur les véhicules à moteur, du 23 octobre 1935;
21° arrêté concernant les voitures de location, les plaques professionnelles et les plaques d’essai (art. 2 et 3), du 18 avril 1950;
22° arrêté fixant la taxe annuelle pour les voitures d’instructeur, du 21 avril 1950;
23° règlement du 6 octobre 1958, exemptant les véhicules spéciaux d’infirmes de la taxe sur les véhicules à moteur;
24° arrêté relatif à la perception d’un émolument administratif pour la délivrance de duplicata de reçus de taxe sur les chiens, du 22 août 1945;
25° règlement du 15 février 1957, relatif à l’émolument et aux frais de publication concernant le remplacement des marques de chiens disparues;
26° arrêté du 6 février 1931 : assurance incendie, taux appliqué aux compagnies à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l’incendie;
27° règlement d’exécution de la loi instituant une taxe sur les affiches, du 2 février 1924, du 25 mars 1924;
28° règlement d’application de l’article 3 de la loi du 2 février 1924, relatif à l’exonération de la taxe sur les affiches, du 10 mai 1940.
transitoire
Les anciennes règles de procédure et de compétence prévues au titre III de la 2e partie de la loi demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la loi 13293, du 11 mai 2023, pour la taxe professionnelle communale due jusqu'au 31 décembre 2023.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.