rsGE D 2 10: Loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPPG)
rsg_d2_10LCPPGLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
La caisse publique de prêts sur gages (ci-après : la caisse), créée par la loi du 22 juin 1872, est constituée en établissement de droit public, sous le contrôle et avec la garantie de l’Etat.
Les fonds destinés à subvenir aux opérations de la caisse sont fournis par :
a) les conventions de trésorerie conclues avec la trésorerie générale de l'Etat de Genève;(4)
b) les dons;
c) les emprunts que la caisse peut contracter auprès d’établissements financiers jusqu’à concurrence de la somme totale approuvée par le Conseil d’Etat. L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts de ces emprunts.
Les dons parvenant à la caisse sans destination spéciale sont versés dans un compte séparé, dit fonds de bienfaisance, dont l’emploi est réglé par le conseil d'administration.
Toutes les opérations de la caisse sont exemptes des droits d’enregistrement.
1 Les taux d'intérêt des prêts sont déterminés annuellement par le conseil d'administration et soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
2 Dans les cas spéciaux, le conseil d'administration peut abaisser les taux de 1½% au maximum.
Chapitre II Opérations
1 La caisse accorde des prêts sur gages mobiliers, principalement sur :
a) les bijoux, montres, argenterie, autres objets fabriqués en métaux précieux, objets mobiliers divers, précieux ou non, neufs ou usagés, marchandises diverses;
b) les métaux précieux en lingots ou en pièces;
c) les obligations entièrement libérées, selon une liste établie par le conseil d'administration;
d) le bétail, en application de l’article 885 du code civil et de l’ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, ainsi que des dispositions nouvelles qui pourraient être décrétées.
2 Aucune personne, ni aucun autre établissement ne peut, à titre professionnel, pratiquer dans le canton de Genève les opérations désignées sous la lettre a de l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture des établissements exploités en violation de l'alinéa 2.
4 Le règlement interne fixe la durée des prêts et la marge minimum de garantie. Les nantissements peuvent être renouvelés après une nouvelle estimation et en tenant compte de la dépréciation éventuelle.
5 Les reconnaissances sont nominatives; elles ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation de la caisse et pour des cas nettement motivés.
1 La vente des gages non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en conformité avec les dispositions spéciales de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple ordonnance du président du Tribunal civil.(3)
2 Cette ordonnance et les numéros des reconnaissances sont publiés à deux reprises dans la Feuille d’avis officielle.
3 La vente ne peut avoir lieu que huit jours après la seconde de ces publications.
4 Les valeurs cotées (pièces, lingots, papiers-valeurs) peuvent être réalisées en banque; les bijoux détériorés ou de faible valeur peuvent être vendus à la fonte. Ces opérations ne peuvent toutefois avoir lieu avant la date fixée pour les enchères, sauf en cas de chute imminente des cours.
1 En cas de vente avec bénéfice, l’emprunteur en est informé. Celui-ci peut réclamer l’excédent net (boni) dans le délai de cinq ans. Passé ce délai, il est acquis à la caisse.
2 Si l’emprunteur a contracté plusieurs dettes, celles-ci sont additionnées pour le calcul de l’excédent.
1 La caisse ne peut jamais, sous aucun prétexte, restituer tout ou partie d’un gage, pour lequel le montant du prêt, augmenté des intérêts et frais, n’a pas été payé.
2 Exceptionnellement, la caisse peut faciliter pour de justes motifs la restitution de gages à des emprunteurs indigents. Ces opérations font l’objet d’un rapport au conseil d'administration.
Chapitre III Administration
La gestion de la caisse est confiée à un conseil d'administration composé de 7 à 11 membres, désignés comme suit :
a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui;
b) 2 membres nommés par le Conseil d’Etat.
d'administration : compétences
1 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la caisse.
2 Il est en particulier appelé à :
a) approuver :
1° le budget,
2° les comptes et le rapport administratif à soumettre au Conseil d’Etat,
3° les actes judiciaires et les transactions;
b) accepter les ducroires en garantie supplémentaire et les fixer;
c) accepter ou répudier les dons et legs faits à la caisse;
d) fixer les divers taux d’intérêt des prêts, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat;
e) nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement;
f) adopter un ou plusieurs règlements internes en application de l’article 18.(5)
(5) Administrateurs : incompatibilité
Après son entrée en fonction, aucun des administrateurs ne peut être débiteur de la caisse. Ils ne peuvent acquérir un objet mis en vente.
1 La caisse est représentée et engagée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs signant collectivement.
2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir d’engager la caisse, dans les limites prévues au règlement interne, à un ou plusieurs employés en leur conférant la signature individuelle ou collective.
1 Le contrôle général de l’administration est exercé par un administrateur-délégué nommé par le conseil d’administration.
2 Un cautionnement peut être exigé de l’administrateur-délégué. Le conseil d'administration en fixe, le cas échéant, les modalités.
Le conseil d'administration doit faire procéder périodiquement à la vérification des écritures et des opérations de la caisse.
Un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le conseil d’administration et approuvés par le Conseil d’Etat, fixent toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses opérations.
Si le Grand Conseil, après décision de dissolution, décrète la liquidation de la caisse, le solde créditeur éventuel est mis à la disposition du Conseil d’Etat pour être réparti entre les établissements cantonaux de bienfaisance.
Chapitre IV Disposition pénale
Les contrevenants à l’article 6 de la présente loi seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
La loi du 22 juin 1929 sur la Caisse publique de prêts sur gages de Genève, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
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