rsGE D 1 30.04: Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres(2) (RDPauvres)
rsg_d1_30p04RDPauvresRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 L’attribution des allocations destinées à combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui figurent au budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit :
a) 10% du produit du monopole de l’alcool;
b) un tiers du produit des naturalisations;
c) 30% du produit du droit des pauvres.
2 L’exécution des décisions du Conseil d’Etat quant à la répartition de ces allocations est confiée aux départements compétents.
Les œuvres de bienfaisance qui désirent obtenir une allocation sur le produit du droit des pauvres, des naturalisations ou de la dîme de l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.
Le département compétent établit un questionnaire auquel les œuvres prévues à l’article 2 ont à répondre. Le questionnaire prévoit des demandes de renseignements, notamment sur le but de l’œuvre, les noms des membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le montant des cotisations, les dons reçus au cours du dernier exercice, les cotisations encaissées, le montant des autres ressources et leur désignation, le nombre des personnes assistées et leur nationalité, le montant et la nature des secours accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves. Celles des œuvres qui publient un rapport annuel doivent le joindre à la demande.
Pour les allocations au montant de 10 000 francs et plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.
Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé(7) est chargé de l’application du présent règlement.
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