rsGE D 1 15: Loi sur la caisse des consignations de l’Etat(3) (LCCE)

rsg_d1_15LCCELoi1 janv. 1900

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Art. 1

La caisse des consignations de l’Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les lois, les jugements ou les décisions d’autorités administratives.

Art. 2

1 Toute somme déposée en consignation est productive d’un intérêt simple à partir du soixante et unième jour de la consignation et jusqu’au jour du remboursement.

2 Le taux de l’intérêt est déterminé par le Conseil d’Etat pour chaque année civile.

3 Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances le rendent nécessaire, modifier ce taux en cours d’année.

Art. 3

Le remboursement des sommes consignées s’effectue vingt-quatre heures après la réquisition de paiement. La caisse des consignations est toutefois autorisée à ne rembourser que quinze jours après cette réquisition les sommes excédant 100 000 francs.

Art. 4

Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations(3) et les décharges qui lui sont données des deniers consignés ne sont point assujetties à l’enregistrement.

Art. 5

Tous les frais et les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse des consignations.(3)

Art. 6

Il est tenu un compte des fonds de la caisse des consignations.

Art. 7

Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil, à l’époque du compte rendu financier.

Art. 8

Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.