rsg_d1_15•rsGE D 1 15: Loi sur la caisse des consignations de l’Etat(3) (LCCE)
rsGE D 1 15: Loi sur la caisse des consignations de l’Etat(3) (LCCE)
rsg_d1_15LCCELoi1 janv. 1900
Art. 1
La caisse des consignations de l’Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les lois, les jugements ou les décisions d’autorités administratives.
Art. 2
1 Toute somme déposée en consignation est productive d’un intérêt simple à partir du soixante et unième jour de la consignation et jusqu’au jour du remboursement.
2 Le taux de l’intérêt est déterminé par le Conseil d’Etat pour chaque année civile.
3 Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances le rendent nécessaire, modifier ce taux en cours d’année.
Art. 3
Le remboursement des sommes consignées s’effectue vingt-quatre heures après la réquisition de paiement. La caisse des consignations est toutefois autorisée à ne rembourser que quinze jours après cette réquisition les sommes excédant 100 000 francs.
Art. 4
Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations(3) et les décharges qui lui sont données des deniers consignés ne sont point assujetties à l’enregistrement.
Art. 5
Tous les frais et les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse des consignations.(3)
Art. 6
Il est tenu un compte des fonds de la caisse des consignations.
Art. 7
Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil, à l’époque du compte rendu financier.
Art. 8
Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.
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