rsGE C 3 20.12: Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (REmObs)
rsg_c3_20p12REmObsRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Ces travaux de recherches comportent :
a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.
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