rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC)
rsg_c3_09LFCACLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché au département chargé de la culture(6) (ci-après : département), et qui a pour buts :
a) de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;
b) de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;
c) d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités;
d) de sensibiliser les publics à ces buts.
Art. 2 Financement
1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)
2 Le département(6) gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)
3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes rubriques relève de la compétence du département(6).
alloués
1 Les crédits alloués au département(6) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à l'article 1.
2 Ils sont notamment utilisés pour :
a) effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages;
b) acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la collection du Fonds);(5)
c) accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8;
d) accorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes;
e) diffuser les œuvres de la collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public, notamment au moyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités nationales, internationales ou privées, dans le but de les mettre en valeur, tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et de sécurité;(5)
f) coopérer avec les institutions artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales, internationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la diffusion de l’art contemporain et de la culture;(5)
g) informer et sensibiliser les publics aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des crédits alloués;(5)
h) conserver les œuvres de la collection du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f.
1 Les commandes d'œuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation.
2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.
3 Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par le département(6) pour chaque concours.
1 Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes :
a) donner son préavis :
1° sur les propositions de commandes d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,
2° sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'œuvres mobiles,
3° sur les projets soumis au département par les communes,
4° sur l'ouverture de concours;
b) formuler toute proposition de soutien à la création.
2 La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique.
3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature.
4 Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature.
5 La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain.
6 Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.
Le département(6) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.
1 Le Fonds dépend du département(6).
2 Le département(6) :
a) a la compétence exclusive pour toute acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat;
b) assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1;
c) peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;
d) organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances;
e) gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département;
f) dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;
g) développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des œuvres de la collection du Fonds;
h) met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.
1 Les communes peuvent solliciter le département(6) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique.
2 La commune intéressée adresse un dossier de projet au département(6), qui en saisit la commission pour préavis.
3 Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
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