rsGE C 1 15.0: Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (L-AIRD)
rsg_c1_15p0L-AIRDConvention1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993 (ci-après : accord), adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales.
2 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord adoptées par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, le 19 mai 2005, et par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l’instruction publique, le 16 juin 2005.
3 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord approuvées par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 24 octobre 2013 et par la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 21 novembre 2013.(7)
1 Le Conseil d’Etat ainsi que les départements dans l’exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont chargés de l’exécution de l’accord dont le texte est annexé à la présente loi.
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9), respectivement la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de la santé et des mobilités(12), exerce le droit que lui attribue l’article 4, respectivement 5, de l’accord.
Art. 3(2) Rapport d’évaluation
Le Conseil d’Etat dépose, d’ici le 1er janvier 2010, un rapport d’évaluation de sa participation au présent accord.
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9) prononce l'amende prévue à l'article 11 de l'accord; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(4)
La présente loi entre en vigueur conformément à l’article 14 de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993.
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