Art. 1 — Autorité compétente
Le département chargé des affaires communales (ci-après :
département) est chargé de l’application de la loi et du présent règlement.
Art. 2
Délibérations du conseil intercommunal et
référendum
Dans le cadre de la procédure référendaire, les prérogatives
des conseils municipaux s’exercent à travers l’organe délibératif du groupement
intercommunal et, le cas échéant, celles des exécutifs communaux à travers
l’organe exécutif du groupement intercommunal au sens de l’article 9 de la loi.
Titre II Dispositions
communes
Chapitre I Dispositions générales
Art. 3 — Secret de fonction
La décision de lever le secret de fonction, au sens de
l’article 38, alinéa 5, de la loi, n’est pas sujette à recours en ce qui
concerne son opportunité, conformément à l’article 61, alinéa 2, de la loi sur
la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Chapitre II Finances
Section 1 Principes généraux
Art. 4 — Référentiel comptable
1 Les comptes annuels suivent la
classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable du
modèle comptable harmonisé 2 (ci-après : plan comptable MCH2).
2 Lors du vote, les comptes annuels doivent
être approuvés en présentant des rubriques à 2 positions de fonction et 3 positions
de nature, au minimum.
Art. 5 — Contenu des comptes annuels
1 Les comptes annuels comprennent les éléments
suivants :
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau des flux de trésorerie;
e) l'annexe.
2 Les chiffres du bilan et du compte de résultats
de l'exercice précédent ainsi que le budget de l'exercice, pour les entités
assujetties au régime du budget, doivent également être présentés au conseil de
l’institution autonome communale ou intercommunale de droit public (ci-après :
conseil) pour comparaison.
Art. 6 — Présentation des comptes annuels
1 Les institutions autonomes communales et
intercommunales de droit public (ci-après : institutions) présentent
chaque année des comptes annuels.
2 Le rapport de l'organe de révision est joint
aux comptes annuels.
3 Pour les institutions visées à l’article 2,
alinéa 1, lettre a, de la loi, la délibération approuvant les comptes annuels
doit indiquer :
a) l’approbation des comptes annuels qui figurent dans leur
intégralité en annexe de la délibération;
b) les soldes du compte de résultats à 2 niveaux;
c) les soldes du compte des investissements;
d) le total du bilan;
e) l’ouverture des crédits budgétaires supplémentaires pour
les comptes de charge présentant des dépassements.
Art. 7 — Annexe aux comptes annuels
1 L’annexe aux comptes annuels :
a) indique les règles régissant la présentation des comptes
et justifie les dérogations à ces règles;
b) offre une vue d'ensemble des principes relatifs à la
présentation des comptes, y compris des principes les plus importants régissant
l’établissement du bilan et l'évaluation (en particulier les méthodes et taux
d’amortissement);
c) contient l'état du capital propre;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations et des garanties;
f) présente, dans un tableau des immobilisations, des
informations détaillées sur les placements de capitaux;
g) fournit des indications supplémentaires permettant
d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques
financiers;
h) fournit, pour les crédits d'engagement ouverts depuis
plus de 5 ans et non encore clôturés, une explication sur leur maintien.
2 Pour les institutions assujetties au régime
du budget, l’annexe aux comptes annuels justifie les dépassements de crédits
budgétaires.
Art. 8 — Bilan
1 Le bilan reflète la situation financière de l’institution.
Il présente les actifs en regard des passifs.
2 Les actifs comprennent le patrimoine
financier et le patrimoine administratif.
3 Les passifs sont répartis en capitaux de
tiers et capital propre.
Art. 9 — Patrimoine administratif et patrimoine financier
1 Le patrimoine administratif est composé des
actifs détenus par les institutions pour l'accomplissement direct des tâches
publiques.
2 Le patrimoine financier est composé des
actifs détenus par les institutions pour en retirer des revenus ou pour
valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à
l'accomplissement des tâches publiques.
Art. 10 — Compte de résultats
Le compte de résultats indique, à un premier niveau, le
résultat opérationnel (comprenant le résultat provenant des activités
d'exploitation et le résultat provenant de financements) et, à un deuxième
niveau, le résultat extraordinaire, avec l’excédent de charges ou de revenus
respectifs, ainsi que le résultat total qui modifie le capital propre.
Art. 11 — Contenu du compte de résultats
Le contenu du compte de résultats comprend les natures fixées
par le plan comptable MCH2.
Art. 12 — Compte des investissements
1 Un investissement est une dépense destinée à
des biens dont l’existence et l’usage doivent être garantis pendant une
certaine durée, soit :
a) sous l'angle quantitatif, par une mise à disposition ou
par un accroissement substantiel d'un équipement;
b) sous l'angle qualitatif, par une sensible augmentation de
la durée d'existence d'un bien, liée à l'accroissement de sa valeur.
2 Le compte des investissements reflète les
mouvements du patrimoine administratif.
3 Le compte des investissements présente les
dépenses d'investissement en regard des recettes d'investissement.
Art. 13 — Contenu du compte des investissements
1 Le compte des investissements comprend les
natures fixées par le plan comptable MCH2.
2 Le solde du compte des investissements
(investissements nets) modifie l'actif du patrimoine administratif au bilan.
3 Le compte des investissements constitue la
base du calcul du flux de trésorerie provenant des investissements et des
désinvestissements dans le tableau des flux de trésorerie.
Art. 14 — Tableau des flux de trésorerie
1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne
sur l'origine et l’utilisation des fonds.
2 Le tableau des flux de trésorerie présente
par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation (compte de résultats), le flux de trésorerie provenant de
l’activité d’investissement (compte des investissements) et le flux de
trésorerie provenant de l’activité de financement.
3 Le flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation est établi selon la méthode indirecte.
Art. 15 — Etat du capital propre
Le tableau des capitaux propres indique les causes du
changement du capital propre.
Art. 16 — Tableau des provisions
1 Toutes les provisions existantes doivent
être indiquées dans le tableau des provisions.
2 Les provisions doivent être classées par
catégories.
3 Le tableau des provisions comprend :
a) une description du type de provision;
b) une présentation de l'état de la provision en francs à la
fin de l’année précédente;
c) une présentation de l'état de la provision en francs à la
fin de l’année en cours;
d) un commentaire sur la variation de la provision.
4 Les provisions peuvent être présentées par
compte de 2 positions de fonction et de 2 positions de nature.
Art. 17 — Tableau des participations
1 Les participations en capital, ainsi que les
organisations que l’institution influence de façon déterminante, doivent être
inscrites dans le tableau des participations.
2 Le tableau des participations indique pour
chaque organisation :
a) le nom et la forme juridique de l’organisation;
b) les activités et les tâches publiques que l’organisation
doit effectuer;
c) l’ensemble du capital de l'organisation et la part que
détient l’institution;
d) la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la
participation;
e) les principaux autres détenteurs de participations;
f) les participations que l'organisation détient en propre;
g) les flux financiers pendant l’année de référence entre l’institution
et l'organisation et les prestations fournies par l’organisation;
h) les risques spécifiques, y compris les engagements
conditionnels et engagements de garantie de l'organisation;
i) le total du compte de résultats, du bilan et du capital
propre ainsi que l’excédent de charges ou de revenus du compte de résultats des
derniers comptes annuels de l’organisation, avec indication sur les normes de
présentation des comptes appliquées.
Art. 18 — Tableau des garanties
1 Doivent être inscrites dans le tableau des
garanties toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement important de
l’institution. Le tableau des garanties présente notamment :
a) les engagements conditionnels par lesquels l’institution
s'engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties
et les garanties de déficit;
b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel,
pour autant qu'ils ne soient pas encore pris en considération en tant que
provisions, tels que les peines conventionnelles, les dédits, etc.
2 Le tableau des garanties indique pour chaque
engagement :
a) le nom du bénéficiaire ou du cocontractant;
b) les propriétaires ou copropriétaires les plus importants
de l’unité destinataire;
c) la typologie du rapport juridique;
d) les flux financiers pendant l’année de référence entre l’institution
et l'entité destinataire;
e) les prestations couvertes par la garantie;
f) selon l’étendue et la nature de la garantie, des données
spécifiques supplémentaires sur l’entité destinataire ou le cocontractant.
Art. 19 — Tableau des immobilisations
1 Le tableau des immobilisations répertorie
tous les biens enregistrés dans la comptabilité des immobilisations listés à
l'article 21. Pour chaque bien, il indique la somme des valeurs comptables des
dépenses et des recettes, ainsi que les amortissements cumulés (agrégés avec
les pertes de valeur cumulées) au début et à la fin de la période. La date de la
délibération ou de la décision du conseil approuvant la dépense ainsi que le
montant du crédit brut voté doivent également être indiqués.
2 Les valeurs comptables brutes doivent tenir
compte des mouvements suivants :
a) entrées;
b) sorties et aliénations;
c) augmentations ou diminutions pendant la période qui
résultent de retraitements, d’augmentations de valeur ou de pertes de valeur;
d) amortissements;
e) différences de change;
f) autres mouvements.
3 Les dépassements sur les crédits
d'engagement doivent être indiqués et expliqués dans le tableau des
immobilisations.
Art. 20 — Définition de la tenue des comptes
La tenue des comptes est un enregistrement chronologique et
systématique des transactions effectuées avec l’extérieur et des imputations
internes.
Art. 21 — Comptabilité des immobilisations
1 Les actifs (biens d'investissement) sont
inscrits dans la comptabilité des immobilisations. Entrent exclusivement dans
ces actifs :
a) les biens du patrimoine administratif;
b) les immobilisations corporelles du patrimoine financier
(terrains et bâtiments).
2 Des informations complémentaires (données
d’inventaire, données de base, etc.) et l’historique des objets (par ex.
réparations, maintenances, etc.) peuvent également être inscrits par objet dans
la comptabilité des immobilisations.
Art. 22 — Imputations internes
Les imputations internes sont des facturations créditées ou
débitées entre les unités administratives d'une institution ou des répartitions
de charges globales dans les fonctions concernées.
Art. 23 — Etablissement du bilan
1 Les actifs du patrimoine financier et du
patrimoine administratif sont portés au bilan.
2 Les engagements sont portés au bilan
lorsqu'ils entraînent vraisemblablement une sortie de fonds et que leur valeur
peut être déterminée de manière fiable.
3 Des provisions sont constituées en vue de
couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des
sorties de fonds qu'ils entraînent sont incertains.
Art. 24 — Evaluation du patrimoine financier
1 Les immobilisations corporelles du
patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors de l'entrée au
bilan. En l’absence d'un coût d'acquisition, l'établissement du bilan se fait à
la juste valeur. Les évaluations s'effectuent en application de la méthode de
la valeur de remplacement.
2 Tous les 5 ans, les immobilisations
corporelles du patrimoine financier doivent être réévaluées à la valeur vénale
lors de la clôture du bilan. Cette réévaluation s'effectue en appliquant la
méthode de la valeur de remplacement.
3 Les placements financiers sont réévalués
systématiquement chaque année.
4 Les autres éléments du patrimoine financier
sont portés au bilan à la valeur nominale.
5 Si une diminution durable de la valeur est
prévisible sur un poste du patrimoine financier, notamment en cas d'un crédit
d'étude non suivi de réalisation ou de travaux de rénovation n'apportant pas de
plus-value, la valeur portée au bilan est dépréciée.
Art. 25
Seuil d’activation des investissements du
patrimoine administratif
1 Un investissement tel que défini à l'article
12 doit être inscrit à l'actif dans le patrimoine administratif, en transitant
par le compte des investissements.
2 Une dépense d'investissement jusqu'à
100 000 francs pour un seul objet peut, le cas échéant, être
comptabilisée dans le compte de résultats.
Art. 26
Evaluation et amortissement du patrimoine
administratif
1 Les biens du patrimoine administratif sont
inscrits au bilan au coût d'acquisition ou de production.
2 En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a
été payé, la juste valeur est portée au bilan à titre de coût d'acquisition.
3 Tout crédit d’engagement pour des dépenses
d’investissement doit prévoir la durée et la période d’amortissement.
4 La première annuité d’amortissement doit
être comptabilisée lors de la première année d'utilisation de l'investissement,
sur la base du crédit net réel. L'année de début d'amortissement doit être
estimée et mentionnée dans la délibération ou la décision du conseil ouvrant le
crédit d'engagement.
5 La durée d’amortissement des actifs est
basée sur leur durée d’utilisation fixée à l'alinéa 7. Les amortissements sont
linéaires.
6 Si une diminution durable de la valeur est
prévisible sur un poste du patrimoine administratif, sa valeur nominale doit
être dépréciée.
7 L’amortissement des investissements du
patrimoine administratif portés à l’actif du bilan doit être effectué dans les
délais suivants :
a) 40 ans pour les terrains non bâtis, soit les parcs
publics, les cimetières et les forêts;
b) 40 ans pour les ouvrages d'assainissement, les
canalisations et les corrections des cours d'eau;
c) 30 ans pour les travaux de génie civil, notamment
les routes;
d) 30 ans pour les bâtiments et les constructions neufs
y compris la valeur du terrain ainsi que les rénovations lourdes;
e) 15 ans pour les véhicules spéciaux;
f) 10 ans pour les aménagements divers;
g) 10 ans pour les rénovations légères du génie civil;
h) 10 ans pour les installations fixes telles que les
équipements et les installations techniques;
i) 8 ans pour les biens meubles, les véhicules et les
machines;
j) 5 ans pour les immobilisations incorporelles telles
que les brevets, les logiciels et les licences perpétuelles;
k) 5 ans pour les planifications locales ou régionales
ainsi que les frais de concours pour un secteur;
l) 5 ans pour les subventions d'investissement versées
à des entités privées;
m) 4 ans pour les systèmes informatiques et de communication;
n) 1 an pour les crédits d'étude non suivis de
réalisation et les frais de concours liés à un objet non suivis de réalisation;
o) les crédits d'étude suivis de réalisation et les frais de
concours liés à un objet suivis de réalisation doivent être amortis avec le
crédit principal correspondant;
p) les subventions d'investissement versées à des entités
publiques doivent être amorties par analogie selon les durées d'amortissement
prévues aux lettres a à o;
q) les prêts et les participations permanentes du patrimoine
administratif ne sont amortissables que si la solvabilité des débitrices ou débiteurs
ou le rendement l’exigent.
Art. 27 — Evaluation des capitaux de tiers
Les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.
Art. 28 — Statistique financière
1 La statistique financière destinée à la
Confédération est établie par le département selon le plan comptable MCH2.
2 Les groupements intercommunaux doivent
transmettre au département au plus tard le 15 mai les données de leurs comptes
sous le format numérique demandé par le département.
Section 2 Budget, crédits budgétaires, plan
d’investissement, plan financier quadriennal et crédits d’engagement
Sous-section 1 Budget et crédits budgétaires
Art. 29 — Présentation du budget
1 Le budget suit la classification
fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2.
2 Lors du vote par le conseil, le budget doit
être approuvé en présentant des rubriques à 2 positions de fonction et 3 positions
de nature, au minimum.
3 Le projet de budget comprend les postes du
budget de l’année en cours et ceux des derniers comptes annuels; les
différences importantes entre le budget en vigueur et le projet doivent être
justifiées.
Art. 30 — Contenu
1 Le budget comprend toutes les charges devant
être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats.
2 Le budget fait l’objet d’un commentaire,
notamment d’une explication sur les postes présentant des changements
importants par rapport à l’année précédente.
Art. 31 — Crédit budgétaire
Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d’utiliser,
dans un but précis, un certain montant inscrit au budget de fonctionnement.
Art. 32 — Crédit supplémentaire
1 Si un crédit budgétaire est insuffisant pour
remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé.
2 L’article 34 demeure réservé.
Art. 33 — Charges liées
Une charge est considérée comme liée lorsqu'il n'existe aucune
liberté d'action quant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres
circonstances essentielles.
Art. 34 — Dépassement du crédit budgétaire
1 Lorsqu’un crédit budgétaire est insuffisant,
un crédit budgétaire supplémentaire doit, en principe, être demandé avant de
pouvoir engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstances et l’importance du
dépassement, une information doit être faite au conseil. Dans ce cas, une
demande de crédit budgétaire supplémentaire est présentée au moment du
bouclement des comptes annuels.
3 Un dépassement est considéré comme important
notamment dès qu'il atteint 5% de la ligne budgétaire.
4 Les charges liées qui doivent être engagées
jusqu’à la décision du conseil ne nécessitent pas de crédit supplémentaire.
5 L’utilisation anticipée d’un crédit et les
dépassements de crédits doivent être justifiés dans les comptes annuels et
approuvés par le conseil.
Sous-section 2 Plan d’investissement
Art. 35 — Présentation
1 Le plan d’investissement doit être établi
chaque année et présenté au conseil en même temps que le budget; il n’est pas
soumis au vote.
2 Le plan d'investissement suit la
classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable
MCH2.
3 Il comprend :
a) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à
valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif déjà votés par
le conseil selon le principe du produit brut;
b) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à
valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif à voter par le
conseil selon le principe du produit brut;
c) le mode de financement, c’est-à-dire l'insuffisance ou
l'excédent de financement des investissements nets.
Sous-section 3 Plan financier quadriennal
Art. 36 — Excédent de charges au budget
Pour les institutions qui présentent un budget comportant un
excédent de charges, selon l’article 42, alinéa 2, de la loi, le plan financier
quadriennal doit démontrer un retour à l’équilibre budgétaire dans un délai de
4 ans.
Sous-section 4 Crédits d’engagement
Art. 37 — Définition
1 Un crédit d’engagement doit être demandé
pour toute dépense d’investissement, l'article 25, alinéa 2, demeurant réservé.
2 Un crédit doit également être demandé au
conseil pour tout placement du patrimoine financier.
Art. 38 — Montant brut
1 Le crédit d’engagement doit être voté sous
la forme d’un montant brut de la dépense.
2 Les subventions et participations de tiers
éventuelles doivent être indiquées avec l’estimation de leur montant.
3 Le montant net de la dépense à charge de l’institution
doit être mentionné dans la délibération ou la décision du conseil.
Art. 39 — But et mode de financement
La délibération ou la décision du conseil ouvrant un crédit
d’engagement doit faire mention du but de celui-ci et de son mode de
financement dans le dispositif.
Art. 40 — Crédit complémentaire
1 Lorsqu’un crédit d’engagement est
insuffisant, un crédit complémentaire doit être demandé avant de pouvoir
engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstances et l’importance du
dépassement, le crédit complémentaire peut être approuvé par le conseil au
moment du bouclement du crédit d’engagement si une information a été faite au
préalable au conseil.
3 Un crédit d'engagement est considéré comme
dépassé lorsque le montant brut voté de la dépense est inférieur au montant
brut de la dépense effective.
4 Un dépassement est considéré comme important
notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté.
Art. 41 — Bouclement
1 Un crédit d’engagement est périmé dès que
son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet.
2 Un crédit d’engagement doit être bouclé
après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du bouclement des
comptes.
3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un
délai de 5 ans à compter de son ouverture doit faire l'objet d'une
justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 42 — Emprunts
1 Pour permettre la réalisation de projets
financés par des crédits d’engagement, le conseil peut souscrire des emprunts à
concurrence des crédits votés, pour autant que le conseil ait approuvé le
recours à l'emprunt.
2 S’agissant du cas particulier des
groupements intercommunaux au sens de l’article 17 de la loi, ces derniers ne
peuvent recourir à l’emprunt uniquement si l’emprunt est approuvé par deux
tiers au moins des communes membres conformément à l’article 21 de la loi.
Section 3 Système de contrôle interne et révision
externe des comptes
Art. 43 — Signature collective à deux
Les ordres relatifs aux opérations financières que l’institution
effectue auprès des établissements dans lesquels elle détient un compte doivent
comporter la signature collective à deux.
Art. 44 — Organe de révision
1 Le conseil doit fournir à l’organe de
révision, sur demande, tout renseignement ou document nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches.
2 L'organe de révision établit à l’intention
du conseil le rapport de révision qui doit lui être transmis.
3 La reconnaissance « MCH2 » au sens
de l'article 33, alinéa 3, de la loi est obtenue par la participation à une
formation reconnue par le département.
Art. 45 — Contenu du rapport
L'organe de révision établit un rapport basé sur un contrôle
ordinaire conformément à l'article 728b, alinéa 1, du code des obligations
comprenant notamment :
a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant
l’approbation ou non des comptes annuels dans leur intégralité avec ou sans
réserves;
b) une copie des comptes annuels de l’institution dans leur
intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de l'organe de révision.
Art. 46 — Contrôle
1 Le contrôle effectué par l’organe de
révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la
comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi
et du présent règlement, ainsi qu’au référentiel comptable MCH2.
2 L'organe de révision atteste qu'il existe un
système de contrôle interne.
3 Les critères de contrôle sont définis par
les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les normes
d’audit suisses (NAS) et le manuel suisse d’audit (MSA).
Art. 47 — Transmission au département
L'organe de révision doit transmettre un exemplaire de son
rapport de révision au département au plus tard le 15 mai.
Art. 48 — Opérations délictueuses
Si l'organe de révision découvre des opérations délictueuses,
au sens du droit pénal, elle l’annonce immédiatement et simultanément au
conseil, à l’autorité de surveillance communale et au département.
Titre III Surveillance
Chapitre I Surveillance communale
Art. 49 — Dysfonctionnement grave
1 Pour signaler un dysfonctionnement grave à
l’autorité de surveillance communale au sens de l’article 57, alinéa 4, de la
loi, un intérêt direct, actuel et digne de protection doit être démontré par la
personne à l’origine du signalement.
2 La loi sur la protection des lanceurs
d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021 demeure réservée.
Chapitre II Surveillance
cantonale
Art. 50 — Contrôle des comptes des institutions regroupant
la majorité des communes genevoises
Les comptes des institutions regroupant la majorité des
communes genevoises sont à remettre par le conseil au département, pour
approbation, au plus tard le 15 mai de chaque année.
Art. 51 — Contenu du contrôle pour les groupements
intercommunaux imposés par une loi
Pour les institutions visées à l’article 2, alinéa 1, lettre a,
de la loi, le département est compétent pour contrôler si les charges, les
dépenses et les placements du patrimoine financier sont couverts par le budget
ou par des crédits d’engagement votés par le conseil.
Art. 52 — Constat d’irrégularité
Si le département constate une irrégularité dans la gestion ou
la tenue des comptes d’une institution, il en informe immédiatement le conseil,
l’autorité de surveillance communale et, le cas échéant, l'organe de révision
par un rapport écrit.
Art. 53 — Délai
Le département impartit au conseil un délai pour régulariser
la situation.
Art. 54 — Décision du Conseil d’Etat
Si, à l’échéance de ce délai, la régularisation n’est pas
intervenue, le département informe le Conseil d’Etat qui prend les mesures
légales appropriées.
Art. 55 — Signalement au département
1 Le département ne
donne aucune suite aux dénonciations anonymes conformément à l’article 10A de
la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La loi sur la
protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021
demeure réservée.
Art. 56 — Publication des statuts et des prescriptions
autonomes
1 Le service des affaires communales remet les
statuts des institutions, consolidés au format Word (docx), sans délai dès
l’approbation de leur adoption ou de leur modification par le Conseil d’Etat au
service de la législation. Les statuts des institutions sont publiés tels que
transmis sur le site Internet de la législation.
2 Les institutions remettent leurs
prescriptions autonomes de portée générale, consolidées au format Word (docx),
sans délai dès leur adoption ou leur modification au service des affaires
communales, qui les transmet au service de la législation. Les prescriptions
autonomes des institutions sont publiées telles que transmises sur le site
Internet de la législation. Les institutions sont responsables de leur contenu.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 57 — Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2026.