Art. 1
Objet et but
1 La présente loi règle l’organisation des institutions autonomes communales et intercommunales de
droit public (ci-après : institutions).
2 Elle institue les instruments nécessaires à
la création, à la gestion et à l’organisation, respectivement à la dissolution
et à la liquidation de ces institutions.
Art. 2 — Définitions
1 Au sens de la présente loi, constituent des
institutions créées par une loi :
a) les groupements intercommunaux imposés par une loi, soit
les corporations de droit public chargées de l’exécution de tâches publiques
auxquelles plusieurs communes ou toutes les communes doivent obligatoirement
adhérer;
b) les fondations communales ou intercommunales imposées par
une loi, soit les institutions de droit public chargées de l’exécution de
tâches publiques qui intéressent la majorité ou la totalité des communes ou
dont la mise en œuvre incombe principalement ou totalement à plusieurs
communes.
2 Au sens de la présente loi, constituent des
institutions créées par une ou plusieurs délibérations communales :
a) les groupements intercommunaux, soit les corporations de
droit public par lesquelles deux ou plusieurs communes unissent leurs efforts
en vue d’assurer en commun des tâches publiques ou d’intérêt public;
b) les fondations communales ou intercommunales, soit les
institutions de droit public créées par une ou plusieurs communes et dotées d’un
patrimoine affecté à la réalisation de tâches publiques ou d’intérêt public.
Titre II Institutions créées par une loi
Chapitre I Groupement
intercommunal imposé par une loi
Art. 3 — Principe
1 Lorsque l’exécution efficiente de tâches
requiert l’action conjointe de plusieurs communes ou de toutes les communes
genevoises, l’adhésion à un groupement intercommunal au sens de l’article 2,
alinéa 1, lettre a, de la présente loi peut être déclarée obligatoire par la
loi.
2 Un groupement intercommunal imposé par une
loi est régi en premier lieu par les dispositions de la loi spéciale qui l’impose.
Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent à titre
supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la
participation du canton au groupement intercommunal. Elle en fixe les
modalités.
Art. 4
Création du groupement intercommunal, adoption
et modification des statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’un
groupement intercommunal auquel les communes doivent obligatoirement adhérer
doivent être présentés par le Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée
générale de l’Association des communes genevoises.
2 Si le groupement intercommunal imposé par
une loi regroupe la majorité des communes genevoises, l’adoption initiale de
ses statuts est du ressort de l’assemblée générale de l’Association des
communes genevoises et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
3 La modification des statuts du groupement
intercommunal imposé par une loi se fait conformément aux règles propres du
groupement et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
4 Au sein de l’Association des communes
genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.
Art. 5 — Organes
Les organes du groupement intercommunal imposé par une loi
sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement.
Art. 6
Contributions annuelles
des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir
par leurs contributions les charges du groupement intercommunal imposé par une
loi, sous déduction de tous les autres revenus provenant des activités du
groupement et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont tenues d’inscrire
à leur propre budget les contributions définies; il s’agit de charges liées.
3 Les communes membres sont subsidiairement
responsables des dettes du groupement intercommunal imposé par une loi. Elles
en répondent solidairement, sauf disposition contraire de la loi spéciale ou
des statuts du groupement.
Art. 7 — Emprunts
Sur décision du conseil intercommunal, le groupement
intercommunal imposé par une loi est habilité à souscrire des emprunts.
Art. 8
Délibérations du conseil
intercommunal
Le conseil intercommunal du groupement imposé par une loi
délibère sur les objets qui lui sont attribués par les statuts du groupement,
par analogie avec les compétences délibératives confiées aux conseils
municipaux par la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 9
Référendum intercommunal
1 Les délibérations du conseil intercommunal
sont soumises au corps électoral de l’ensemble des communes membres du
groupement intercommunal imposé par une loi, réuni en une circonscription
unique, si le référendum est demandé par 4% des titulaires des droits
politiques communaux de ce corps électoral.
2 Le référendum dirigé contre le budget du
groupement intercommunal imposé par une loi, qui doit détailler la contribution
financière mise à la charge de chaque commune membre, est ouvert aux conditions
fixées par l’article 78, alinéa 2, de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, appliqué par analogie.
3 L’article 68 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et les articles 85 à
94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent
par analogie à la procédure référendaire.
4 Les articles 80 et 81, alinéa 2, de la loi
sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent par
analogie à la procédure référendaire.
Art. 10
Dissolution et
liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal
imposé par une loi requiert l’abrogation ou la modification de cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand
Conseil sont déterminées par la loi spéciale ou les statuts du groupement.
3 La liquidation est opérée selon les
modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal imposé par une
loi.
Chapitre II Fondation
communale ou intercommunale imposée par une loi
Art. 11 — Principe
1 La loi peut créer une fondation communale ou
intercommunale au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, de la présente loi
pour l’exécution de tâches requérant la mise en commun de ressources et :
a) intéressant la majorité ou toutes les communes genevoises;
ou
b) incombant principalement ou totalement à plusieurs
communes.
2 La fondation communale ou intercommunale
imposée par une loi est régie en premier lieu par les dispositions de la loi
spéciale qui la crée. Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent
à titre supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la
participation du canton à la fondation. Elle en fixe les modalités.
Art. 12
Création de la fondation
communale ou intercommunale, adoption et modification des statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’une
fondation communale sont présentés par le Conseil d’Etat sur proposition de la
commune concernée.
2 Les projets de loi prévoyant la création d’une
fondation intercommunale imposée par une loi doivent être présentés par le
Conseil d’Etat sur proposition de l’assemblée générale de l’Association des
communes genevoises.
3 Les statuts de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi sont adoptés séparément, dans le cadre des
dispositions de la loi spéciale. L’adoption des statuts initiaux de la
fondation communale ou intercommunale imposée par une loi est du ressort du
conseil municipal de la commune concernée, respectivement de l’assemblée
générale de l’Association des communes genevoises, et requiert l’approbation du
Conseil d’Etat.
4 La modification des statuts de la fondation
communale ou intercommunale imposée par une loi s’opère conformément aux règles
propres de la fondation et, pour les fondations intercommunales, par décision
de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. Elle requiert
l’approbation du Conseil d’Etat.
5 Au sein de l’Association des communes
genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.
Art. 13 — Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale
imposée par une loi sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts de la
fondation.
Art. 14 — Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation
communale ou intercommunale imposée par une loi et, cas échéant, la dotation en
capital ainsi que les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la
réalisation de son but, sont déterminés par la loi créant la fondation et les
statuts de celle-ci.
2 Les dépenses de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi, y compris celles relatives au service des
emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale
imposée par une loi répond seule de ses dettes. Demeurent réservées les
garanties apportées par la ou les communes intéressées, selon les modalités
prescrites par la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 15 — Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale
imposée par une loi peuvent autoriser la fondation à emprunter. Ils fixent les
conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.
Art. 16
Dissolution et
liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi requiert l’abrogation ou la modification de
cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand
Conseil sont déterminées par la loi ou par les statuts de la fondation.
3 La liquidation est opérée selon les
modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou intercommunale
imposée par une loi.
Titre III Institutions
créées par une ou plusieurs délibérations communales
Chapitre I Groupement intercommunal
Art. 17
Création du groupement
intercommunal, adoption et modification des statuts
1 La création d’un groupement intercommunal
visé à l’article 2, alinéa 2, lettre a, de la présente loi, ainsi que l’adoption
et la modification de ses statuts, requièrent une délibération des conseils
municipaux des communes intéressées, adoptée conformément aux dispositions de
la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 Pour les groupements intercommunaux
regroupant la majorité des communes genevoises, la modification des statuts
doit être approuvée par deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres.
3 Les délibérations y relatives sont soumises
à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
4 L’arrêté approuvant la création d’un
groupement intercommunal ne peut être adopté par le Conseil d’Etat qu’après l’approbation
de chacune des délibérations des communes membres.
Art. 18
Adhésion et retrait d’une commune
1 L’adhésion d’une commune à un groupement
intercommunal ou le retrait d’une commune d’un groupement intercommunal requiert
une délibération de son conseil municipal, adoptée et approuvée conformément
aux dispositions de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 L’adhésion d’une commune à un groupement
intercommunal existant requiert en outre l’accord du conseil municipal de
chaque commune membre, exprimé par délibération.
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux
groupements regroupant la majorité des communes genevoises.
Art. 19 — Organes
Les organes du groupement intercommunal sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement
intercommunal.
Art. 20
Contributions annuelles
des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir
par leurs contributions les charges du groupement intercommunal, sous déduction
de tous les autres revenus provenant des activités du groupement intercommunal
et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont subsidiairement
responsables des dettes du groupement intercommunal. Elles en répondent
solidairement, sauf disposition contraire des statuts du groupement
intercommunal.
Art. 21
Emprunts
1 Le recours à l’emprunt par le groupement
intercommunal doit faire l’objet d’une délibération adoptée par chacune des
communes membres.
2 Pour les groupements intercommunaux
regroupant la majorité des communes, le recours à l’emprunt doit être approuvé
par deux tiers au moins des communes membres.
Art. 22
Décisions du conseil
intercommunal
Les décisions du conseil intercommunal ne constituent pas des
délibérations assujetties au référendum au sens de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984.
Art. 23
Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal
requiert une délibération des conseils municipaux des communes intéressées,
adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984.
2 Les délibérations y relatives sont soumises
à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 La liquidation est opérée selon les
modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal.
Chapitre II Fondation
communale ou intercommunale
Art. 24
Création de la fondation
communale ou intercommunale, adoption et modification des statuts
1 La création d’une fondation communale ou
intercommunale visée à l’article 2, alinéa 2, lettre b, de la présente
loi, ainsi que l’adoption et la modification de ses statuts, requièrent une
délibération du conseil municipal de la ou des communes intéressées, adoptée
conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des communes, du
13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont
soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 L’arrêté approuvant la création d’une
fondation intercommunale ne peut être adopté par le Conseil d’Etat qu’après l’approbation
de chacune des délibérations des communes fondatrices.
Art. 25 — Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts de la fondation
communale ou intercommunale.
Art. 26 — Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation
communale ou intercommunale et, cas échéant, la dotation en capital ainsi que
les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la réalisation de son
but sont déterminés par les statuts de la fondation communale ou
intercommunale.
2 Les dépenses de la fondation communale ou
intercommunale, y compris celles relatives au service des emprunts, doivent
être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale
répond seule de ses dettes. Demeurent réservées les garanties apportées par la
ou les communes fondatrices, selon les modalités prescrites par la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984.
Art. 27 — Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale
peuvent autoriser celle-ci à emprunter sur le marché des capitaux. Ils fixent
les conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.
Art. 28 — Affectation du bénéfice
1 Le conseil de fondation détermine l’affectation
de l’éventuel bénéfice réalisé, en tenant compte notamment des besoins de
financement projetés par la fondation communale ou intercommunale.
2 La distribution d’une partie du bénéfice
réalisé à la commune ou aux communes fondatrices n’est pas autorisée.
Art. 29
Dissolution et
liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou
intercommunale requiert une délibération du conseil municipal de la ou des communes
membres, adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont
soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 Sous réserve de dispositions contraires des
statuts de la fondation communale ou intercommunale, le conseil de fondation
peut proposer la dissolution de la fondation, par une décision adoptée à la
majorité des deux tiers au moins de ses membres.
4 La liquidation est opérée selon les
modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou intercommunale.
Titre IV Dispositions
communes
Chapitre I Personnalité juridique et contenu des statuts
Art. 30 — Personnalité juridique
1 L’arrêté du Conseil d’Etat qui approuve la
ou les délibérations créant l’institution et approuvant ses statuts confère la
personnalité juridique à cette dernière.
2 Lorsqu’un groupement ou une fondation est
imposé par une loi, cette dernière détermine les modalités d’acquisition de la
personnalité juridique.
Art. 31 — Contenu des statuts
1 Les règles et indications suivantes doivent
figurer dans les statuts des institutions :
a) le nom, la durée et le siège de l’institution;
b) le but de l’institution;
c) les biens ou ressources affectés à l’institution;
d) la participation de chaque commune à la constitution de l’éventuel
capital de dotation ainsi qu’aux bénéfices ou aux déficits de l’institution;
e) les organes, leur mode de désignation, leur composition,
leurs compétences et leur procédure de décision;
f) les modalités d’attribution des pouvoirs de signature et
de représentation de l’institution;
g) la capacité de l’institution d’engager du personnel et la
nature juridique des rapports d’emploi;
h) les modalités d’établissement des comptes et, cas
échéant, du budget;
i) les compétences d’approbation et de surveillance
réservées aux organes des communes membres et aux autorités cantonales;
j) les modalités et conséquences de l’exclusion d’une
commune de l’institution;
k) la procédure de liquidation en cas de dissolution et les
règles concernant la répartition des actifs ou des dettes après liquidation.
2 Les statuts des groupements intercommunaux
doivent également prévoir :
a) les principes de répartition des charges déterminant le
calcul de la contribution annuelle de chaque commune;
b) la quote-part de responsabilité de chaque commune pour
les dettes que l’institution ne serait pas en mesure de payer;
c) les conditions d’admission et de retrait des communes et,
cas échéant, les modalités financières de ces conditions.
3 Les statuts peuvent habiliter l’institution
à :
a) prélever des taxes, redevances et contributions, en
contrepartie des prestations qu’elle dispense;
b) octroyer des subventions ou des prêts à des tiers.
Chapitre II Organes
Art. 32 — Conseil de l’institution
1 Le conseil intercommunal d’un groupement ou
le conseil de fondation (ci‑après : conseil) est l’organe suprême de
l’institution.
2 Le conseil peut prendre des décisions sur
toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à d’autres organes par la loi ou
par les statuts de l’institution.
3 Il gère les affaires de l’institution et
surveille la réalisation des tâches qu’il délègue.
Art. 33 — Organe de révision
1 Les comptes des institutions doivent être
contrôlés par l’organe de révision désigné par le conseil pour une durée d’une
année.
2 Le mandat de l’organe de révision peut être
reconduit. Sa durée totale, reconductions comprises, ne peut excéder 7 ans.
3 L’organe de révision doit être agréé en tant
qu’expert-réviseur, conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur l’agrément
et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, avoir obtenu la
reconnaissance « MCH2 » (modèle comptable harmonisé pour les cantons
et les communes publié par la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des finances) et être indépendant au sens des normes et pratiques en
vigueur.
Chapitre III Membres des
organes
Art. 34 — Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent
aux personnes physiques membres du conseil d’une institution ou de tout autre
organe prévu par les statuts de l’institution, sans préjudice des règles plus
strictes fixées par ces derniers.
2 L’article 35 de la présente loi ne s’applique
pas aux membres siégeant en raison d’un mandat électif qu’ils assument en vertu
de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
3 L’article 41 ne s’applique pas aux membres
des exécutifs communaux.
Section 1 Mandats
Art. 35
Conditions de désignation
1 Peuvent être désignées en qualité de membres
du conseil d’une institution, ou de tout autre organe de l’institution, les
personnes :
a) majeures;
b) jouissant de la capacité de discernement;
c) ne faisant l’objet d’aucune inscription au casier
judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté, ferme
ou avec sursis;
d) ne faisant pas l’objet d’un acte de défaut de biens pour
non-paiement d’impôt.
2 Les conditions énumérées à l’alinéa 1
doivent être remplies durant toute la durée du mandat.
Art. 36
Durée des mandats
1 Les membres du conseil sont désignés pour
une période de 5 ans, qui débute le 1er janvier suivant l’année du
renouvellement des conseils municipaux et des conseils administratifs, sauf
disposition contraire des statuts de l’institution.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31
décembre de l’année marquant la fin d’une législature communale, sauf
disposition contraire des statuts de l’institution.
Art. 37
Remplacement
En cas de vacance en cours de mandat, une remplaçante ou un
remplaçant est désigné, selon la procédure de désignation initiale, pour la
durée résiduelle du mandat.
Section 2 Obligations
Art. 38
Secret de fonction
1 Les membres des organes des institutions
sont soumis au secret pour toutes les informations dont ils ont connaissance
dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que la communication à autrui :
a) n’ait été autorisée par le conseil; ou
b) ne soit permise conformément aux conditions matérielles
et procédurales prévues par la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Peuvent faire rapport de leur activité au
sein de l’institution :
a) les membres désignés par un conseil administratif auprès
de ce dernier;
b) les membres désignés par un conseil municipal auprès de
la commission concernée de celui-ci;
c) les membres désignés par l’Association des communes
genevoises auprès de l’organe compétent de cette dernière;
d) les membres désignés par le canton auprès du Conseil d’Etat
ou du département concerné.
3 L’obligation de garder le secret subsiste
après la fin du mandat.
4 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.
5 L’autorité supérieure autorisée à lever le
secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse,
du 21 décembre 1937, est :
a) pour les membres du conseil, de tout autre organe de l’institution
ou du personnel de l’institution : la présidence du conseil;
b) pour la présidence du conseil : l’autorité de
désignation.
6 Lorsqu’une demande de levée du secret de
fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative
à la personne soumise au secret, celle-ci la transmet à l’autorité supérieure
au sens de l’alinéa 5.
Art. 39
Devoir de fidélité et de
diligence
1 Les membres des organes sont tenus en toutes
circonstances au respect de l’intérêt de l’institution. Ils doivent s’abstenir
de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient
au sein de l’institution que par leur comportement général.
2 Ils doivent remplir tous les devoirs de leur
fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement
des tâches et missions de l’institution.
Art. 40 — Récusation
1 Les membres du conseil qui, pour eux-mêmes,
leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré
ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à un objet soumis à la
décision du conseil doivent se récuser.
2 Si un motif de récusation est réalisé, le
membre concerné doit en informer immédiatement la présidence du conseil. Dans
ce cas, il ne participe pas aux débats et aux prises de décisions; il ne reçoit
pas les documents y relatifs.
3 En cas de conflit d’intérêts durable, le
membre doit démissionner.
4 En cas de divergence d’appréciation, le
conseil statue sur la récusation. Sa décision est sujette à recours devant la
chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. Le
recours n’a pas d’effet suspensif automatique.
5 Les décisions auxquelles a participé un
membre tenu de se récuser sont annulées, si un autre membre du conseil ou le
conseil administratif de la ou des communes membres ou fondatrices le demande,
au plus tard 30 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation et au
maximum dans les 2 ans à compter de l’adoption de la décision concernée. La
demande d’annulation doit être adressée par écrit au conseil, mentionner le
motif de révision et contenir les conclusions pour le cas où la révision serait
admise et une nouvelle décision devrait être adoptée.
6 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après
l’exécution de la décision prise avec la participation d’un membre tenu de se
récuser, la décision est annulée si elle n’a pas été entièrement exécutée et si
la pesée des intérêts en cause le permet. Il en va de même si la chambre
administrative de la Cour de justice annule une décision du conseil prononçant
ou rejetant la récusation d’un membre.
7 Les dispositions du présent article s’appliquent
par analogie aux membres des autres organes de l’institution.
8 Les membres du conseil et des autres organes
d’une institution ne doivent être, ni directement ni indirectement,
fournisseurs ou chargés de travaux pour le compte de l’institution au sein de
laquelle ils siègent.
Art. 41
Assiduité aux séances
1 Les membres du conseil doivent assister
assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour ceux-ci.
2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la
moitié des séances du conseil au cours d’une année civile sans être valablement
excusé est réputé démissionnaire de plein droit.
Chapitre IV Finances
Section 1 Principes généraux
Art. 42
Principes de gestion
financière
1 La gestion financière des institutions est
régie par les principes d’efficacité et d’efficience de l’action publique et de
la légalité.
2 Si l’institution est assujettie au régime du
budget, le plan financier quadriennal doit garantir que le budget soit
équilibré à moyen terme.
3 Le Conseil d’Etat édicte par voie
réglementaire les dispositions régissant l’élaboration et la tenue des budgets
et des comptes des institutions, ainsi que toutes les dispositions d’exécution
nécessaires.
Art. 43
Principes régissant l’établissement
du budget et des comptes
1 Le budget et les comptes sont régis par les
principes de la sincérité, de l’annualité, de l’antériorité du vote du budget,
de la comptabilité d’exercice, de la publicité, de la spécialité qualitative,
quantitative et temporelle, de la comparabilité, de la continuité, du produit
brut, de la clarté, de l’exhaustivité, de l’importance, de la fiabilité, de la
permanence et de la ponctualité.
2 Il peut être dérogé au principe d’annualité :
a) lors de la constitution d’une institution, l’exercice
pouvant être étendu jusqu’à une durée maximale de 23 mois;
b) au profit d’un exercice courant du 1er juillet
au 30 juin suivant, pour les fondations communales ou intercommunales pour
lesquelles une clôture comptable en fin d’année civile est incompatible avec l’activité
exercée.
Art. 44 — Référentiel comptable
1 Les principes et méthodes comptables
applicables en matière de présentation du budget et des comptes annuels sont
définis par le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2
publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.
2 Le Conseil d’Etat peut prescrire des règles
dérogatoires par voie réglementaire. Le département chargé des affaires
communales (ci-après : département) est habilité à édicter les précisions
nécessaires par voie de directive.
Section 2 Budget, crédits d’engagement
et comptes annuels
Art. 45
Budget et plan financier
quadriennal
1 Les institutions n’adoptent de budget que si
leurs statuts ou la loi qui les crée le prévoit.
2 Les institutions qui sont soumises au régime
du budget se dotent en outre d’un plan financier quadriennal.
Art. 46 — Crédits d’engagement
1 Un crédit d’engagement est une autorisation
d’investir un montant dans un but précis.
2 Le Conseil d’Etat édicte les règles
afférentes aux crédits d’engagement, par analogie avec les dispositions
applicables aux communes.
Art. 47 — Lignes de crédit
L’institution peut, moyennant l’autorisation de son conseil,
souscrire une ligne de crédit, pour s’assurer de la disponibilité de liquidités
suffisantes pour couvrir les dépenses dûment inscrites à son budget et pour
autant qu’elle ait l’assurance que ses ressources lui permettent de rembourser
la ligne à la fin de l’exercice annuel.
Art. 48
Présentation, approbation
et transmission des comptes annuels
1 Les comptes annuels des institutions doivent
être présentés conformément aux dispositions réglementaires édictées par le
Conseil d’Etat.
2 Les comptes annuels des institutions
regroupant moins de la moitié des communes genevoises, adoptés par le conseil,
sont transmis dans leur intégralité aux conseils municipaux des communes
concernées, pour approbation par voie de délibération.
3 Les comptes annuels des institutions
regroupant la majorité des communes genevoises, adoptés par le conseil, sont
transmis dans leur intégralité au département pour approbation.
4 Les comptes des institutions ne sont pas
consolidés dans les comptes des communes.
Section 3 Engagements de prévoyance
Art. 49
Garantie des engagements de
prévoyance
1 Si les statuts de l’institution le
prévoient, la commune membre, respectivement fondatrice, est garante des
engagements de l’institution à l’égard de l’institution de prévoyance auprès de
laquelle le personnel est affilié.
2 La garantie s’étend aux obligations en
garantie de l’Etat visées par les articles 72a à 72c de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25
juin 1982, ainsi qu’à celles prévues, cas échéant, par la convention d’affiliation
auprès de l’institution de prévoyance.
3 Si une institution intéresse plusieurs
communes, les communes membres, respectivement fondatrices, sont garantes des
engagements de prévoyance, chacune en proportion de sa part de contributions
financières à l’institution depuis la constitution de la garantie ou la
dernière recapitalisation.
4 Si une commune se retire d’une institution
ou en est exclue, elle demeure garante à hauteur du montant qui la concerne,
selon l’alinéa 3, au jour du retrait ou de l’exclusion. Ce montant est réduit
ou augmenté ultérieurement en fonction du taux de couverture de l’institution
de prévoyance. Le calcul du montant de garantie est effectué chaque année par l’institution,
aux fins d’un ajustement éventuel.
Section 4 Système de contrôle interne et révision
externe des comptes
Art. 50
Système de contrôle
interne
1 Dans le but d’appliquer les principes de
gestion mentionnés dans la présente loi, les institutions doivent instaurer un
système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure.
2 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une
institution, dans le respect des lois, règlements, directives et autres normes
en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces
prestations;
c) gérer les risques découlant de l’activité de l’institution.
3 Le système de contrôle interne respecte les
principes de la proportionnalité du contrôle et de l’efficacité des moyens
administratifs alloués au contrôle, au regard des résultats escomptés.
Art. 51
Rapport de l’organe de révision
externe
1 A la fin de chaque exercice, l’organe de
révision établit un rapport écrit, qui est transmis par ses soins au conseil et
à la commune intéressée ou aux communes intéressées, ainsi qu’au département.
2 Chaque commune intéressée et le département
peuvent demander des précisions complémentaires à l’institution et à l’organe
de révision.
3 Le règlement d’application de la présente
loi précise le type de contrôle financier à effectuer.
Chapitre V Dispositions
diverses
Art. 52
Publicité des séances des
conseils
1 Les séances des conseils, ainsi que celles
des commissions, sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont
pas publiques. Elles se déroulent à huis clos, si la loi le permet.
2 Toutes les séances des conseils et des
commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics.
Art. 53
Prescriptions autonomes et
règlements internes
1 Les institutions peuvent adopter des
prescriptions autonomes et des règlements internes, notamment en matière d’organisation,
de fonctionnement et de financement.
2 Elles peuvent régler le statut de leur
personnel. Sauf disposition contraire des statuts de l’institution, ce dernier
est soumis au droit public; dans ce cas, si les
contrats individuels de travail renvoient aux dispositions du code des
obligations, ce dernier est applicable à titre de droit public supplétif.
3 Les statuts et les prescriptions autonomes
de portée générale des institutions, y compris les modifications y relatives,
sont publiés par la chancellerie d’Etat, qui fixe des exigences de forme.
Art. 54 — Responsabilité
1 La loi sur la responsabilité de l’Etat et
des communes, du 24 février 1989, est applicable aux institutions.
2 Les membres des organes sont responsables
envers l’institution des dommages qu’ils lui causent en manquant
intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
Art. 55
Fusion, transformation et
transfert de patrimoine
Les dispositions de la loi fédérale sur la fusion, la
scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003, s’appliquent
par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des institutions, à la
fusion d’institutions entre elles, à la transformation d’institutions en un
autre type d’institution régi par la présente loi et à tout transfert de
patrimoine auquel participe une institution.
Titre V Surveillance
Chapitre I Surveillance
communale
Art. 56
Autorités
de surveillance
1 Les institutions sont placées sous la
surveillance de la ou des communes qui les a ou les ont constituées ou en sont
membres.
2 La commune exerce la surveillance par son
conseil administratif. Si l’institution a été constituée par plusieurs
communes, ou si elle comprend plusieurs membres, la surveillance est exercée
conjointement par les conseils administratifs respectifs, qui se coordonnent
(ci-après : l’autorité de surveillance communale).
3 Demeurent réservées :
a) les prérogatives spécifiques d’approbation ou de contrôle
prévues par les lois spéciales ou par les statuts des institutions;
b) la compétence des conseils municipaux d’approuver les
comptes des institutions en vertu de l’article 30, alinéa 1, lettre i, de la
loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984;
c) les prérogatives du Conseil d’Etat prévues par les lois
spéciales ou les statuts des institutions.
4 Lorsque les statuts d’une institution le
prévoient, le ou les conseils municipaux de la ou des communes membres ou
fondatrices adoptent des actes par la prise d’une résolution. Les conseils
municipaux n’adoptent des délibérations que dans les cas énumérés à l’article 30
de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 57 — Dysfonctionnement grave
1 En cas de dysfonctionnement grave, l’autorité
de surveillance communale peut intervenir dans la gestion de l’institution et
prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de
sauvegarder les intérêts de l’institution ou de la commune, si l’institution
elle-même ne prend pas les mesures appropriées.
2 Sont notamment considérées comme des
dysfonctionnements graves :
a) la violation par l’institution des lois, règlements ou
directives applicables;
b) la présence de risques significatifs pour la solvabilité
ou la stabilité financière de l’institution;
c) l’interruption de longue durée de tâches indispensables
de l’institution;
d) des pratiques de gestion inappropriées ou imprudentes,
affectant la performance ou la réputation de l’institution ou de la commune.
3 Les membres du conseil sont tenus d’annoncer
tous les cas de dysfonctionnement grave à l’autorité de surveillance communale
à laquelle ils sont rattachés.
4 Toute autre personne justifiant d’un intérêt
légitime peut également signaler un dysfonctionnement grave à l’autorité de
surveillance communale.
5 L’autorité de surveillance communale est
tenue de répondre par écrit, dans un délai de 60 jours au maximum, aux
signalements qui lui sont transmis. Sa réponse ne constitue pas une décision
administrative au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.
Art. 58 — Administration provisoire
1 Si les organes d’une institution ne peuvent
pas être régulièrement constitués, ou sont empêchés d’exercer leurs fonctions,
l’autorité de surveillance communale désigne, après mise en demeure, une ou un
ou plusieurs administratrices ou administrateurs, jusqu’à ce que la situation
normale soit rétablie, et fixe leurs attributions.
2 Si l’institution est dissoute et qu’elle ne
peut pas assumer la procédure de liquidation prévue par ses statuts, l’autorité
de surveillance communale peut nommer des liquidateurs ou se charger elle-même
de la liquidation.
Art. 59
Révocation
1 L’autorité de surveillance communale peut
révoquer, par décision motivée, les membres des conseils des institutions :
a) lorsque les conditions de désignation fixées à l’article 35
ne sont plus remplies;
b) pour refus de remplir leurs fonctions;
c) pour violation du devoir de fidélité à l’institution ou à
l’autorité qui les a désignés;
d) pour négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions;
e) pour absence non justifiée au-delà de 3 mois;
f) pour incapacité durable de remplir leurs fonctions;
g) pour infraction grave aux lois et règlements;
h) pour un conflit d’intérêts durable.
2 L’autorité de surveillance communale dispose
de la même compétence à l’égard des membres des autres organes dirigeants
prévus, cas échéant, par les statuts des institutions.
3 Pour les motifs mentionnés à l’alinéa 1, le
Conseil d’Etat peut également révoquer les membres des institutions désignés
par le canton.
4 Par analogie avec les motifs mentionnés à l’alinéa
1, l’autorité de surveillance communale peut mettre fin au mandat de l’organe
de révision de l’institution.
Chapitre II Surveillance cantonale
Art. 60
Contrôle
des délibérations
1 Les délibérations adoptées par le conseil d’un
groupement intercommunal imposé par une loi sont transmises immédiatement au
département pour approbation.
2 Ne sont exécutoires qu’après avoir été
approuvées par le département les délibérations du conseil d’un groupement
intercommunal imposé par une loi concernant :
a) le budget de fonctionnement;
b) les emprunts;
c) les achats ou ventes d’immeubles, l’échange ou le partage
des biens du groupement intercommunal imposé par une loi, la constitution de
servitudes et d’autres droits réels, sous réserve des articles 98 de la
constitution de la République et du canton de Genève, du 14 octobre 2012, et 4
de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;
d) les projets de construction, de transformation ou de
démolition d’immeubles;
e) les crédits budgétaires supplémentaires dont le montant
excède 100 000 francs, les crédits d’engagement dont le montant
excède 500 000 francs et les crédits complémentaires dont le montant
excède 100 000 francs;
f) les baux d’une durée qui excède 12 ans.
3 Le département doit statuer dans le plus
bref délai.
4 Lorsqu’une délibération du conseil visée ci-dessus
ne reçoit pas l’approbation du département, ce dernier la communique au Conseil
d’Etat, qui statue par voie d’arrêté.
5 Le Conseil d’Etat annule par arrêté toute
délibération qui a été prise en dehors des séances légalement convoquées ou en
violation des lois et règlements en vigueur.
Art. 61
Contrôle des comptes des
institutions regroupant la majorité des communes genevoises
Le département approuve les comptes des institutions
regroupant la majorité des communes genevoises.
Art. 62
Signalement au
département
1 Dans les 30 jours suivant la réponse de l’autorité
de surveillance communale sur un signalement de potentiel dysfonctionnement
grave au sens de l’article 57, ou en l’absence de réponse de l’autorité de
surveillance communale dans les 60 jours à compter du signalement, l’auteur du
signalement peut saisir le département.
2 L’auteur du signalement n’a pas qualité de
partie au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 Si le département identifie un
dysfonctionnement grave, il en informe le Conseil d’Etat.
Art. 63 — Surveillance du Conseil d’Etat
1 En cas de dysfonctionnement grave ou de
carence dans l’organisation de l’institution que la surveillance communale ne
permet pas de régler, le Conseil d’Etat intervient sur plainte du conseil
administratif de la ou des communes membres ou fondatrices. Cette compétence s’exerce
sans préjudice des attributions du Conseil d’Etat en matière de surveillance.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre toutes les
mesures commandées par les circonstances pour rétablir la légalité, si ces
mesures ne sont pas prises par les organes de l’institution ou par la ou les
communes concernées.
3 L’institution supporte les frais de ces
mesures. Demeure réservée l’action récursoire prévue par la loi sur la
responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
Titre VI Dispositions
finales et transitoires
Art. 64 — Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat adopte par voie de
règlement les dispositions d’exécution nécessaires.
2 Le département dresse la liste des
institutions soumises à la présente loi, en distinguant leur nature juridique
au sens de l’article 2. Il tient la liste à jour et la publie.
Art. 65 — Clause abrogatoire
Les lois énumérées ci-dessous sont abrogées à la date de l’entrée
en force de l’arrêté du Conseil d’Etat approuvant les modifications statutaires
des institutions requises pour se conformer à la présente loi :
a) loi concernant la constitution d’une Fondation de la
commune d’Aire-la-Ville pour la construction et la gestion de logements « Les
Chouettes », du 12 mai 1989 (PA 562.00);
b) loi concernant la création de la Fondation communale pour
le chauffage de la commune d’Aire-la-Ville, du 23 janvier 2009 (PA 350.00);
c) loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune d’Avusy pour le logement, du 2 juin 2017 (PA 581.00);
d) loi concernant la constitution d’une Fondation de la
commune de Bardonnex pour le logement, du 12 novembre 1987 (PA 560.00);
e) loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, du 28
avril 1994 (PA 564.00);
f) loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Bernex pour l’artisanat, le commerce et l’industrie, du 18 février
1994 (PA 454.00);
g) loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Bernex pour le logement, du 28 avril 1994 (PA 565.00);
h) loi concernant la création de la Fondation Bruckner –
Centre céramique, Carouge, du 21 février 1997 (PA 456.00);
i) loi concernant la constitution d’une Fondation
carougeoise pour le logement de personnes âgées, du 18 décembre 1987 (PA 654.00);
j) loi concernant la Fondation du Vieux-Carouge, du 13
septembre 1969 (PA 366.00);
k) loi concernant la Fondation immobilière de la Ville de
Carouge, du 16 décembre 1955 (PA 553.00);
l) loi concernant la Fondation communale de Céligny, du 10
septembre 1971 (PA 570.00);
m) loi concernant la Fondation communale de Chêne-Bougeries
pour le logement, du 13 septembre 1974 (PA 580.00);
n) loi concernant la Fondation de la commune de Chêne-Bourg
pour le logement, du 3 mars 1977 (PA 558.00);
o) loi concernant la constitution de la Fondation
immobilière de la commune de Choulex, du 19 novembre 1999 (PA 567.00);
p) loi concernant la Fondation communale immobilière de
Collonge-Bellerive, du 22 avril 2016 (PA 578.00);
q) loi concernant la constitution de la Fondation d’intérêt
public communal pour le logement à Confignon, du 31 janvier 2003 (PA 568.00);
r) loi concernant la création de la Fondation d’intérêt
public communal pour le logement à Corsier, du 5 décembre 2008 (PA 572.00);
s) loi autorisant la création d’une Fondation d’art
dramatique de Genève, du 14 mars 1980 (PA 273.00);
t) loi concernant la Fondation de la Ville de Genève pour
le logement social, du 18 mars 2005 (PA 552.00);
u) loi relative à la Fondation « Grand-Théâtre de
Genève », du 29 avril 1960 (PA 270.00);
v) loi concernant la constitution de la Fondation communale
de droit public pour le développement des emplois et du tissu économique en
Ville de Genève (Fondetec), du 7 avril 2006 (PA 457.00);
w) loi concernant la constitution d’une Fondation communale
du Grand-Saconnex pour la petite enfance, du 28 mai 1998 (PA 659.00);
x) loi concernant la Fondation communale du Grand-Saconnex
pour le logement, du 20 juin 1975 (PA 557.00);
y) loi concernant la constitution d’une Fondation de la
commune du Grand-Saconnex pour le logement de personnes âgées, du 18 décembre
1987 (PA 655.00);
z) loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Jussy pour le logement, du 2 octobre 1992 (PA 563.00);
aa) loi
concernant la Fondation communale pour le logement de personnes âgées à Lancy,
du 23 janvier 1987 (PA 653.00);
bb) loi
concernant la création de la Fondation communale immobilière de Lancy, du 23
janvier 2009 (PA 574.00);
cc) loi
concernant la Fondation immobilière de Meinier (FIM), du 1er septembre
2016 (PA 573.00);
dd) loi
relative à la création d’une fondation communale de droit public pour la
construction de logements à loyer modéré « Nouveau Meyrin », du 17
mars 1962 (PA 556.00);
ee) loi
concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, du
12 mars 1992 (PA 585.00);
ff) loi
concernant la constitution de la Fondation pour l’enfance de la Ville d’Onex,
du 13 décembre 2024 (PA 651.00);
gg) loi
concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de
Perly-Certoux, du 24 février 2017 (PA 579.00);
hh) loi
concernant la constitution d’une Fondation communale pour la construction d’habitations
de Plan-les-Ouates, du 10 mai 1984 (PA 583.00);
ii) loi
concernant la constitution de la Fondation de la commune de Puplinge pour le
logement, du 16 novembre 2007 (PA 571.00);
jj) loi
concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Russin pour le
logement, du 15 septembre 1995 (PA 566.00);
kk) loi
concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de Satigny, du
27 janvier 2012 (PA 576.00);
ll) loi
concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Thônex pour le
logement, du 17 janvier 1985 (PA 559.00);
mm) loi
concernant la création de la Fondation des maisons communales de Vernier, du 1er
décembre 1983 (PA 554.00);
nn) loi
concernant la constitution de la Fondation communale de Versoix pour la petite
enfance, du 27 avril 1995 (PA 657.00);
oo) loi
relative à la Fondation communale de Versoix-Samuel May, du 3 juin 1966
(PA 555.00);
pp) loi
concernant la Fondation Bon-Séjour de la Ville de Versoix, du 18 décembre
1987 (PA 656.00);
qq) loi
concernant la constitution d’une Fondation communale pour le logement de
personnes âgées de la commune de Veyrier, du 17 janvier 1985 (PA 652.00);
rr) loi
concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier,
du 23 janvier 2004 (PA 569.00);
ss) loi
concernant la constitution de la Fondation d’intérêt public communal pour les
structures d’accueil préscolaire à Confignon et Aire-la-Ville, du 22 mars 2002
(PA 661.00);
tt) loi
concernant la constitution de la Fondation intercommunale des communes de
Bardonnex, Carouge et Troinex pour le logement de personnes âgées, du 21
janvier 2005 (PA 662.00);
uu) loi
concernant la création de la Fondation intercommunale de Pré‑Bois, du 12
mai 2020 (PA 260.00);
vv) loi
approuvant les statuts de la Fondation des Evaux, du 3 juin 1982 (PA 255.00);
ww) loi
concernant la constitution d’une Fondation intercommunale des terrains
industriels et artisanaux de la Pallanterie, du 25 avril 1997 (PA 368.00);
xx) loi
concernant la constitution d’une fondation intercommunale des communes de
Satigny, Russin et Dardagny pour le logement et l’accueil des personnes âgées,
du 28 juin 1996 (PA 658.00).
Art. 66 — Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 67 — Dispositions transitoires
1 Les groupements intercommunaux et les
fondations de droit public communales et intercommunales existant au jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi y sont immédiatement assujettis.
2 L’arrêté du Conseil d’Etat approuvant la
première modification statutaire d’une institution, visée par le titre III et existante
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a pour conséquence de maintenir
la personnalité juridique de l’institution conférée initialement par la loi qui
l’a constituée.
3 Les dispositions directement applicables de
la présente loi priment immédiatement les dispositions contraires des statuts
de ces institutions et, cas échéant, des lois à l’origine de ces institutions,
sous réserve de l’alinéa 5 du présent article.
4 Les institutions existantes disposent d’un
délai de 3 ans pour adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi,
sous réserve de l’alinéa 5 du présent article.
5 La disposition de l’article 28, alinéa 2, ne
s’applique pas aux institutions qui connaissent des dispositions statutaires
antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, autorisant la
distribution du bénéfice d’une fondation à la commune ou aux communes
fondatrices. Ces dispositions statutaires doivent être adaptées au plus tard
lorsque le cumul des distributions du bénéfice d’une fondation à la commune ou
aux communes fondatrices atteint le montant du capital de dotation.