rsGE B 5 05.15: Règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale (RRCS)

rsg_b5_05p15RRCSRèGlement1 janv. 1900

Art. 1

Principe

Chaque caissier est responsable de la gestion de la caisse qui lui est confiée.

Art. 2

Différence de caisse négative

Toute différence de caisse en moins résultant de la gestion, d’une erreur ou d’un vol non couvert par une assurance doit être couverte par le caissier responsable.

Art. 3

Différence de caisse positive

Toute différence de caisse en plus doit être versée à un compte spécial intitulé « Différences de caisse » tenu par la comptabilité générale.

Art. 4 — Compensation

1 Le compte « Différences de caisse » peut servir à couvrir une différence en moins, lorsqu’elle n’est pas due à une négligence grave du caissier.

2 Lorsque cette différence est inférieure à 300 francs, la décision appartient à la direction financière du département dont dépend le caissier.(4)

3 Lorsque cette différence se situe entre 300 francs et 1 000 francs, la décision appartient à la direction financière du département dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4)

4 Lorsque cette différence n’excède pas 10 000 francs, la décision appartient au chef du département ou au chancelier d’Etat dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4)

5 Si la différence est supérieure à 10 000 francs, la décision est prise par le Conseil d’Etat, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4)

Art. 5

(3) Clause abrogatoire

Le règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale, du 11 mai 1948, est abrogé.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.