rsGE B 4 10.03: Règlement sur les émoluments de l’administration cantonale (REmAC)

rsg_b4_10p03REmACRèGlement1 janv. 1900

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Art. 1 — Disposition générale

1 La chancellerie d’Etat et les départements perçoivent, pour le compte de l’Etat, les émoluments conformément aux dispositions du présent règlement.

2 Sont réservés les émoluments fixés par des dispositions réglementaires particulières.

Art. 2

(4) Principe

Les prestations particulières fournies par l’Etat de Genève et les établissements publics qui en dépendent impliquent en général la perception d’une taxe ou d’un émolument auprès des intéressés.

Art. 3

(4) Couverture des frais

La taxe ou l’émolument peut couvrir l’ensemble des frais internes engagés par l’Etat en vue de fournir des prestations particulières, demandées ou causées par les intéressés.

Art. 4

(4) Proportionnalité

Une certaine proportionnalité doit exister entre le montant de la taxe ou de l’émolument et l’utilité ou l’avantage procuré à l’intéressé.

Art. 5

(4) Domicile fiscal

Lors de la fixation des taxes et des émoluments, le Conseil d’Etat peut prévoir des sommes différentes selon que les intéressés sont assujettis ou non au paiement des contributions publiques de base (impôts sur le revenu et la fortune, impôts sur le capital et le bénéfice) dans le canton.

Art. 6

(4) Adaptation

Lors de l’élaboration du budget annuel, les départements sont tenus d’examiner si les taxes et les émoluments qu’ils perçoivent sont toujours adaptés aux principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.

Chapitre II Chancellerie d’Etat

Art. 7

(23) Arrêtés du Conseil d’Etat

Arrêtés divers

20 à 1 000 francs

Art. 8

(4) Divers

a)

Extrait de registre

5 francs(19)

b)

(21)

Art. 9

(24) Identité

a)

Carte de renseignements

8 francs

b)

Contrôle d’identité pour demande de casier judiciaire

10 francs

c)

Acte de signalement

10 francs

Chapitre III Administration cantonale

Art. 10

(22) Travaux et recherches

Pour les recherches diverses, lorsque la requête implique un traitement informatique simple, des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, la chancellerie d’Etat et les départements perçoivent un émolument de 100 francs de l’heure, puis 50 francs par demi-heure supplémentaire.

Art. 10A

(22) Reproduction de documents

Par photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au‑delà de 10 pages et jusqu’à 20 pages, il est perçu un montant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21e.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 11

(4) Clause abrogatoire

Le règlement sur les émoluments de chancellerie, du 23 août 1967, est abrogé.

Art. 12

(4) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.

Art. 13

(15) Dispositions transitoires

Modification du 25 juillet 2001

Ne donne pas lieu à émolument le remplacement – consécutif à l’entrée en vigueur de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001 – de lettres d’autorisation du Conseil d’Etat concernant certains professionnels de la santé par des arrêtés d’autorisation de pratique.