rsGE A 2 55.01: Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers (RIEtr)
rsg_a2_55p01RIEtrLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le bureau de l’intégration et de la citoyenneté(8) (ci-après : bureau) est rattaché administrativement au département de la cohésion sociale(7) (ci‑après : département). Il collabore étroitement avec les services de la division de l’intérieur.
Le bureau est dirigé par un délégué à l’intégration (ci-après : délégué) nommé par le Conseil d’Etat sur proposition du chef du département.
En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l’intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001 (ci-après : la loi).
Chapitre II Délégué à l’intégration
1 Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau qu’il dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant par ceux qui s’adressent à lui, qu’ils soient suisses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2 Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l’interculturalité, des connaissances linguistiques et de l’accueil.
3 Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées dans le domaine de l’intégration des étrangers.
Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration
1 Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l’intégration (ci-après : groupe) est chargé d’aider à la mise en oeuvre administrative de la politique d’intégration.
2 Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics concernés par l’intégration ainsi que des experts extérieurs à l’administration.
Chapitre IV(6) Médiation relative aux pratiques administratives
1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2 Il peut avoir recours, au besoin, à l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
Chapitre V(6) Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
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