rsGE A 2 35: Loi concernant la législation expérimentale (LLExp)

rsg_a2_35LLExpLoi1 janv. 1900

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Texte en vigueur

Nouvelle loi

Loi concernant la législation expérimentale

(LLExp)

A 2 35

du 14 décembre 1995

(Entrée en vigueur : 10 février 1996)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Article unique Loi expérimentale

1 Une loi peut être établie à titre expérimental à condition :

a) qu’elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l’expérimentation;

b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;

c) que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son expiration.

2 La loi expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.