rsGE A 1 12: Loi relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT)

rsg_a1_12LOCTLoi1 janv. 1900

Ouvrir la source

Art. 10 — For

1 Pour toutes questions ou différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la présente loi, le for juridique est dans le canton de Genève, sous réserve de recours directs en droit fédéral.

2 Rien dans la présente loi ne peut être invoqué pour altérer la portée et l'exercice de recours qu'un droit national prévoit dans le cadre des relations entre une entité membre d'un organisme de coopération transfrontalière et un administré de cette dernière.

Art. 11

Dissolution et liquidation

1 La dissolution de l’organisme de coopération transfrontalière s'opère conformément aux dispositions de ses statuts. La décision ou l'acte de dissolution est transmis au Conseil d'Etat, qui le soumet pour approbation au Grand Conseil.(1)

2 La liquidation est faite par les organes de l’organisme de coopération transfrontalière.

3 En cas d'insuffisance des avoirs de l’organisme de coopération transfrontalière au moment de la liquidation, ses membres sont responsables des dettes contractées avant que ne soit prononcée la dissolution jusqu'à l'extinction de celles-ci, aux conditions de l'article 9, alinéa 3, ci-dessus.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 12

Participation du canton de Genève à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Aux termes de la présente loi, le canton de Genève peut participer à la constitution ou au fonctionnement de groupements européens de coopération territoriale créés conformément au droit de l'Union européenne.

Art. 13

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.