748.100•Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne
Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne
748.100Law1 juin 1951
Du 13.02.1951 (état au 01.06.1951)
Art. 1
- Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:
- exercer les pouvoirs de surveillance particuliers délégués aux cantons et donner son préavis en tant que des pouvoirs de surveillance sont délégués aux autorités communales, aux directions d'aérodromes ou à des associations propres à les exercer (art. 4 LN);
- préaviser les demandes de concession pour le transport professionnel de personnes et de biens des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement (art. 28 LN);
- préaviser les demandes de transfert à un tiers d'une concession pour le transport professionnel de personnes et de biens (art. 32 LN);
- préaviser les demandes de concession ou d'autorisation d'un aérodrome (art. 37 LN);
- désigner le représentant du canton dans la commission de recours constituée pour juger des litiges concernant la répartition des frais au sens des articles 45 à 48 de la loi sur la navigation aérienne (art. 82 al. 3 O. LN);
- déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation d'une manifestation publique d'aviation (art. 87 O. LN).
Art. 2
- Le Département des travaux publics est désigné comme autorité compétente pour:
- donner son avis relatif aux prescriptions du Département des postes et des chemins de fer sur l'usage par les aéronefs des eaux suisses et de l'espace atmosphérique au-dessus de celles-ci (art. 20 LN);
- donner son avis sur les projets d'ouvrages constituant des obstacles au vol (art. 67 O. LN);
- donner son avis au sujet des demandes de déplacement ou de modification d'obstacles au vol (art. 67 O. LN);
- remettre la documentation pour la liste des obstacles au vol (art. 74 O. LN).
Art. 3
- Le Département de police est désigné comme autorité compétente pour collaborer aux enquêtes administratives en cas d'accident.
- En matière de procédure civile et pénale sont applicables les dispositions du code cantonal de procédure civile et pénale (art. 24 LN).
Art. 4
- Le chef du Département de police est désigné comme représentant du canton dans la commission fédérale d'enquête et son suppléant comme remplaçant (art. 25 LN).
Art. 5
- Le Département de police est désigné en outre comme instance compétente pour:
- s'opposer à l'ascension de ballons captifs (art. 103 O. LN);
- pour déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation de vols de réclame ou de propagande ou que cette approbation n'est donnée qu'à certaines conditions (art. 83 O. LN).
Art. 6
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
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