705.105 ΓÇó Arrêté fixant les frais et émoluments applicables aux demandes d'autorisation de construire traitées par la commission cantonale des constructions
La commission cantonale des constructions perçoit, lors de la notification d'une décision relative à une demande d'autorisation de construire, des frais et émoluments selon le tarif ci-après:
démolition de construction
construction de mur et clôture
transformation de peu d'importance
installation de publicité
citerne, installation de distribution
installation destinée à capter l'énergie
construction d'un garage (box) pour une voiture
construction d'un garage de plusieurs boxes pour une voiture: Fr. 200 + 50 par box supplémentaire
serre agricole ou industrielle
petite construction
aménagement pour le sport
modification du sol naturel
extraction de matériaux
transformation d'un bâtiment avec changement d'affectation, construction d'une habitation à un ou plusieurs logements, construction d'un bâtiment, garage collectif, selon les coûts de construction (CFC2):
jusqu'à un million y compris
plus d'un million
o) dossier complexe
p) refus d'autorisation de construire
q) frais d'instruction extraordinaires (inspections des lieux, rapports, photos, etc.)
Art. 2
En cas de constatation d'erreurs flagrantes dans la mention des coûts de construction, la commission cantonale des constructions calculera les frais et émoluments d'après les coûts de construction (CFC2).
Art. 3
Les frais et émoluments à percevoir par la commission cantonale des constructions sont réduits de moitié pour les bâtiments et installations publics, les bâtiments à caractère religieux ou culturel, et les bâtiments et installations édifiés par des corporations ou associations d'intérêt général dans un but éducatif ou social.
Art. 4
Les frais et émoluments sont versés sur les rubriques correspondantes de la commission cantonale des constructions par le service administratif et juridique du DTEE.
Art. 5
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 2 août 2004.
Il abroge l'arrêté du 15 janvier 1997 sur le même objet.