Règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels | Omnilex
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Règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels
(RPIEN)
Du 12.12.2001 (état au 01.01.2020)
1 Organisation, tâches et compétences
Art. 1 Généralités
Le présent règlement arrête les dispositions d'application de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN).
Art. 2 Tâches et compétences du département (art. 3 LPIEN)
Le département dont dépend la police du feu (ci-après: le département):
exerce les tâches qui lui sont attribuées par la loi et le présent règlement avec le concours du service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) par son office cantonal du feu (ci-après: l'OCF), de la police cantonale, de la fédération valaisanne des sapeurs-pompiers (FVSP) et des compagnies d'assurance contre l'incendie;
surveille l'activité du service;
soumet le budget de l'OCF à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 3 Tâches du service (art. 3 LPIEN) *
Le service, par l'OCF:
donne les instructions et directives aux commissions du feu en vue d'unifier les inspections des bâtiments (art. 8 LPIEN);
contrôle le service de ramonage (art. 10 LPIEN);
fixe les mesures à prendre pour diminuer les dangers d'incendie dans les bâtiments bénéficiant de dérogations au point de vue sécurité (art. 11 et 12 LPIEN);
veille à l'application du concept cantonal, collabore à l'organisation des centres de secours incendie (ci-après: CSI) et des concepts régionaux (art. 19 LPIEN);
communique sur demande aux autorités municipales concernées les qualifications des participants aux cours cantonaux (art. 34 LPIEN);
assume les formalités de contrôle liées à l'octroi des subventions (art. 38 et 38a LPIEN);
donne son préavis sur les objets soumis au département et exerce plus spécialement la surveillance générale réservée au Conseil d'Etat et au département.
Art. 4 Instructeurs sapeurs-pompiers
Les aspirants instructeurs, les instructeurs sapeurs-pompiers et les instructeurs chefs sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
Leur nomination est subordonnée aux conditions suivantes:
a) aspirant instructeur:
être officier sapeur-pompier,
respecter les exigences du "plan de carrière des instructeurs SP" cantonal,
être âgé au plus de 40 ans révolus au moment de la nomination;
b) instructeur sapeur-pompier: avoir suivi avec succès le cours fédéral de bas;
c) instructeur chef: être instructeur sapeur-pompier en activité depuis cinq ans au moins.
L'activité dans le corps des instructeurs est limitée à 55 ans. Dès 50 ans révolus, l'engagement est volontaire.
Le corps des instructeurs collabore, sur ordre du service, aux inspections des bâtiments et aux enquêtes en vue de déterminer les causes de sinistres.
Ils participent à l'initiation systématique de la population.
Lors de la participation aux cours fédéraux, les instructeurs ont droit aux mêmes rétributions que dans les cours cantonaux.
Les instructeurs chefs commandent les cours, exercices et rapports cantonaux (art. 33 LPIEN). Ils collaborent à l'organisation des cours régionaux ainsi qu'aux inspections des corps de sapeurs-pompiers (ci-après: CSP). A la requête des communes et des établissements, ils collaborent à l'organisation de leurs cours et exercices.
Les instructeurs sapeurs-pompiers instruisent les participants aux cours et exercices cantonaux; ils collaborent à l'organisation des cours et exercices régionaux. Ils inspectent périodiquement les CSP selon les directives du service. Sur désignation de l'instructeur chef, ils collaborent à l'organisation des cours, exercices communaux et d'établissements, aux expertises, aux frais des requérants.
Les instructeurs doivent être incorporés dans un corps de sapeurs-pompiers, en principe dans celui de leur commune de domicile. Ils sont astreints à suivre des cours cantonaux et fédéraux de perfectionnement. L'attribution de fonction au sein du corps est de la compétence des communes.
Art. 5 Fédération de sapeurs-pompiers
Il est pris acte que la FVSP est en principe constituée par le groupement de deux associations régionales de CSP représentant le Haut-Valais et le Valais romand.
La FVSP collabore avec le service dans le cadre du comité exécutif, dont font partie le chef du service, le chef de l'OCF, les présidents des associations, les instructeurs chefs et un représentant des CSI.
Le comité exécutif, présidé par le chef du service ou par le chef de l'OCF, a notamment les attributions suivantes:
collaborer avec la FVSP;
proposer l'attribution des véhicules et des engins pour les CSI;
proposer en accord avec les communes concernées, la restructuration, la régionalisation et la fusion des CSP;
collaborer à la planification des thèmes d'instruction, d'inspection et d'intervention.
La FVSP a notamment les attributions suivantes:
soutenir les CSP dans l'accomplissement de toutes les tâches qui leur sont assignées;
collaborer à l'information;
participer à l'établissement du programme d'instruction;
soutenir les autorités municipales pour toutes les questions se rapportant au service du feu;
entretenir les relations d'usage avec la fédération suisse des sapeurs-pompiers (ci-après: FSSP), les groupements intercommunaux et les associations professionnelles;
accepter d'effectuer les tâches et mandats du comité exécutif et du service.
Chacune des associations régionales de CSP organise au moins une assemblée par année. Celle-ci tient lieu de rapport (art. 29 et 32 LPIEN) et les présidents des commissions du feu ainsi que les commandants des CSP (ci-après: Cdt CSP) y assistent obligatoirement en qualité de délégués communaux. Le chef du service, le chef de l'OCF, les inspecteurs régionaux et techniques et les instructeurs sapeurs-pompiers concernés y sont invités.
Pour l'accomplissement de la mission prévue notamment à l'alinéa 4, l'Etat accorde annuellement une subvention à la FVSP et aux associations régionales des corps de sapeurs-pompiers.
Les frais du comité exécutif de la FVSP sont couverts par le service, au tarif des instructeurs chefs, conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 2 de la loi.
Art. 6 Office de la protection civile
Sur la base des dispositions fédérales et cantonales régissant la protection civile, l'office cantonal de la protection civile:
collabore à l'instruction des sapeurs-pompiers;
signale les installations, dispositifs et matériels attribués aux organisations de protection civile qui peuvent être remis en prêt aux CSP;
collabore aux actions de l'OCF dans le domaine de l'information et, cas échéant, lors d'interventions.
Art. 7 Police cantonale
La police cantonale:
collabore à l'instruction et aux travaux des sapeurs-pompiers en vue d'assurer la police sur les lieux de sinistres (art. 15 LPIEN);
communique au service les résultats de ses enquêtes à la suite de sinistres;
collabore aux inspections, sur demande des communes municipales ou du service (art. 8 et 9 LPIEN);
dénonce les infractions aux dispositions de la loi, du présent règlement et des ordonnances y relatives (art. 42 LPIEN);
collabore au service d'alarme, entre autres, des CSI et des CSP (art. 20 LPIEN).
Art. 8 Compagnies d'assurances contre l'incendie
Les compagnies d'assurances contre l'incendie sont liées à l'Etat par une convention collective.
Elles collaborent aux missions de l'OCF dans les domaines de l'information, de la prévention contre le feu et les dégâts naturels ainsi que dans la recherche des causes de sinistres.
Art. 9 Conseil municipal (art. 5 LPIEN)
Le Conseil municipal, ou tel organisme qu'il désigne, veille à l'exécution de la loi, du présent règlement et des ordonnances y relatives, avec le concours de la commission du feu, du Cdt CSP, de ses collaborateurs et du chargé de sécurité, en particulier:
il surveille l'activité de la commission du feu;
il arrête le budget du service communal du feu, paie les frais y afférents et présente au service les demandes de subventions;
il délimite le territoire communal sur lequel l'élimination des herbes sèches et broussailles, par pâturage ou fauchage, est obligatoire (art. 6 LPIEN);
il est tenu de faire exécuter toutes les tâches découlant des articles 11 et 12. Il peut modifier par voie de règlement la répartition des attributions définies dans les articles précités.
Art. 10 Commission du feu (art. 5 LPIEN)
La commission du feu ou tel organe qu'elle désigne:
surveille sur le territoire communal l'activité du Cdt CSP, du chargé de sécurité et des maîtres ramoneurs (art. 10 LPIEN);
contrôle l'entretien des propriétés, l'exploitation des établissements dangereux, le transport, l'entreposage et l'emploi de produits inflammables, explosifs ou toxiques (art. 6 et 8 LPIEN);
contrôle les projets de construction, d'entente avec le chargé de sécurité et donne son avis avant l'octroi d'un permis de construire et avant l'octroi d'une autorisation des autorités municipales d'habiter ou d'exploiter (art. 11 LPIEN). Les nouvelles installations thermiques seront obligatoirement annoncées au maître ramoneur concerné;
propose au service les mesures à prescrire en présence de bâtiments ne respectant plus les normes de sécurité (art. 11 et 12 LPIEN);
arrête, d'entente avec le Cdt CSP, les mesures d'organisation, d'équipement et d'entretien des CSP (art. 17 LPIEN);
est responsable de faire exécuter toutes les tâches découlant des articles 11 et 12. Il peut modifier par voie réglementaire la répartition des attributions définies dans les articles précités;
incorpore le personnel du service de défense contre l'incendie et remet à tout nouveau sapeur-pompier son livret de service (art. 21 et 22 LPIEN);
désigne, d'entente avec le Cdt CSP, les participants aux cours cantonaux (art. 17 LPIEN);
ordonne, d'entente avec le Cdt CSP, les cours et exercices annuels des sapeurs-pompiers locaux (art. 17 LPIEN);
vise les factures et comptes du service de défense contre l'incendie (art. 36 et 37 LPIEN).
Art. 11 Commandant du corps de sapeurs-pompiers (art. 5 LPIEN)
Le Cdt CSP:
dirige le CSP;
collabore avec l'OCF à l'information systématique de la population, notamment en organisant des cours et des exercices dans les écoles, d'entente avec la commission scolaire concernée (art. 6 LPIEN);
analyse la commune au point de vue sécurité, reconnaît la nature des risques, fixe les moyens d'intervention appropriés et établit la liste des objectifs dangereux ou avec mesures spéciales de sécurité et élabore pour ceux-ci des plans d'intervention;
collabore, sur demande et contre rétribution, à la formation du personnel des entreprises, des propriétaires et des locataires d'immeubles, à la manipulation des appareils de défense contre l'incendie (art. 7 LPIEN);
organise et commande les cours et exercices communaux et, s'il y a lieu régionaux; il désigne les officiers et sous-officiers appelés à fonctionner comme chargé de leçon ou chef de classe dans les cours régionaux (art. 33 LPIEN);
tient le compte des dépenses occasionnées par les interventions (art. 37 LPIEN);
représente les sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils envers les assurances (art. 40 LPIEN);
communique à l'OCF, au plus tard pour la fin janvier de chaque année, la liste des personnes incorporées dans le corps de sapeurs-pompiers (art. 40 LPIEN);
prépare à l'intention de la commission du feu les projets de budget du service de défense contre l'incendie;
collabore à tous les travaux de la commission du feu, notamment aux inspections et aux enquêtes;
adresse dans les huit jours à l'OCF les rapports de sinistre;
avise, sans retard, l'OCF de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre.
Art. 12 Chargé de sécurité (art. 5 LPIEN)
Le chargé de sécurité:
analyse au point de vue police du feu toutes les demandes d'autorisation de construire (art. 11 LPIEN);
propose, en un rapport circonstancié, les mesures de sécurité nécessaires (art. 11 LPIEN);
transmet ses propositions à la commission du feu;
contrôle les constructions en cours de travaux;
collabore, en qualité d'expert, aux inspections de bâtiments (art. 8 et 9 LPIEN);
participe obligatoirement aux cours cantonaux de chargés de sécurité.
Art. 13 Police municipale
La police municipale:
collabore aux interventions des sapeurs-pompiers, notamment aux premiers secours et aux missions de service d'ordre;
collabore aux inspections (art. 8 LPIEN);
dénonce les infractions aux dispositions de la loi, du règlement et des ordonnances y relatives (art. 42 LPIEN).
Art. 14 Commandant de l'organisation de la protection civile
Le commandant de l'organisation de la protection civile:
collabore à l'établissement du "plan des dangers" communal;
se tient à disposition, lors d'interventions des sapeurs-pompiers, pour assurer d'éventuels renforts.
Art. 15 Etablissements (art. 18 et 20 LPIEN)
Par analogie avec les dispositions qui précèdent, la direction des établissements possédant un CSP assume, dans le secteur de l'établissement, les compétences et les attributions du conseil municipal et de la commission du feu; respectivement le Cdt CSP de l'établissement a dans son secteur les compétences du Cdt CSP communal.
En ce qui concerne l'entraide, les établissements bénéficient des mêmes avantages que les communes et sont soumis aux mêmes obligations.
2 Service de défense contre l'incendie et les éléments naturels
Art. 16 Corps de sapeurs-pompiers (art. 14 LPIEN)
Le service de défense contre l'incendie et les éléments naturels est assuré par les CSP communaux ou régionaux et d'établissements. Ces CSP sont organisés et formés conformément aux directives du service, de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP), de la FSSP et de la FVSP.
Art. 17 Composition des corps de sapeurs-pompiers (art. 17 LPIEN)
Les effectifs des CSP sont fixés dans les règlements communaux en tenant compte du concept cantonal adopté par le Conseil d'Etat (ci-après: concept cantonal).
…
…
…
Les CSP sont en principe constitués:
d'un état-major, composé du Cdt CSP, des remplaçants du Cdt CSP, des officiers, sous-officiers, quartiers-maîtres, fourrier, sergents-majors, chefs du matériel et surveillants des eaux en nombre variable selon l'importance du CSP;
des divers groupes et sections qui assument les missions du service de défense contre l'incendie.
En cas de besoin et selon les possibilités, des formations spéciales complémentaires communales ou régionales sont crées.
Art. 18 Charges des membres de l'état-major
Le remplaçant du Cdt CSP doit posséder la même formation que le Cdt CSP, il seconde ce dernier dans toutes ses fonctions et, en son absence, il en exerce toutes les attributions et en assume tous les devoirs.
Les officiers et les sous-officiers, sont responsables des formations placées sous leurs ordres.
Les quartiers-maîtres ou fourriers sont responsables:
des contrôles de corps;
de l'envoi des ordres de marche (trois semaines avant le début du cours);
du contrôle des présences lors des cours et interventions;
du paiement des soldes et des allocations pour perte de gain;
de la fourniture de la subsistance;
de la tenue des comptes du CSP;
des autres travaux administratifs se rapportant à l'activité du CSP.
Les chefs du matériel sont formés dans des cours cantonaux et sont responsables de l'entretien du matériel.
Les surveillants des eaux sont formés dans des cours cantonaux et sont responsables de:
l'alimentation en eau de lutte contre l'incendie;
l'établissement et la tenue des plans du réseau d'eau;
la numérotation systématique et la signalisation des bornes hydrantes;
la garde, l'entretien et le dégagement des hydrantes, des points d'eau et de leur accès.
Art. 19 Réserves d'eau (art. 17 LPIEN)
Les réserves minimales d'eau nécessaires à la lutte contre le feu sont calculées de façon à satisfaire aux besoins d'extinction selon les dangers.
Les réserves minimales d'eau nécessaire à la lutte contre le feu ne peuvent servir à d'autres fins.
Art. 20 Bornes hydrantes (art. 17 LPIEN)
Le réseau d'hydrantes est constitué de telle façon que les sapeurs-pompiers soient assurés d'une pression de cinq bars à la lance lorsqu'ils interviennent au niveau le plus élevé des immeubles desservis par une borne hydrante.
En cas de nécessité, pour les bâtiments élevés, une pompe assurant la pression nécessaire pourra être exigée comme moyen de protection intérieure de l'immeuble.
Dans les zones à bâtir, chaque immeuble doit être protégé par une borne hydrante, d'un type reconnu par l'OCF, sise à une distance maximale de 100 mètres. Hors zones à bâtir, la distance maximale est fixée à 400 mètres.
Art. 21 Corps de sapeurs-pompiers d'établissements (art. 18 LPIEN)
Les CSP d'établissements sont organisés conformément aux directives du service et de la CSSP.
Les CSP d'établissements peuvent collaborer et fusionner avec les CSP communaux, conformément aux directives du service.
Art. 22 Centre de secours incendie (art. 19 LPIEN)
Les CSI doivent répondre aux exigences arrêtées dans le concept cantonal, notamment en ce qui concerne le respect des points de charge.
En accord avec les communes municipales concernées, les CSI ci-après sont en principe créés:
a) CSI lourds (type A):
Brigue-Glis,
Viège,
Sierre,
Sion,
Martigny,
Monthey;
b) CSI légers (type B) qui, en principe, disposent d'un équipement plus réduit que les CSI A:
Münster,
Fiesch,
Saas Grund,
Saint Nicolas,
Zermatt,
Gampel-Steg,
Loèche-les Bains,
Loèche,
Anniviers,
Crans-Montana-Aminona,
Hérémence,
Nendaz,
Leytron,
Bagnes,
Orsières,
Vouvry;
c) CSI chimiques (type C) qui possèdent un équipement spécifique d'intervention en présence de produits chimiques dangereux et de matières radioactives. Ils sont constitués d'entente avec les établissements concernés, notamment la Lonza AG à Viège et la CIMO SA à Monthey.
Le département édicte des directives concernant l'organisation et le fonctionnement des CSI, sur la base, notamment, des règlements et directives de la FSSP et de la CSSP.
Le rattachement des communes aux différents CSI est défini par le département sur proposition du service.
Dès réception d'une alarme, la centrale d'alerte et d'alarme chargée de la réception de celle-ci ordonne l'intervention des sapeurs-pompiers du lieu du sinistre.
Ces derniers interviennent seuls lorsque la nature du sinistre ne nécessite pas le renfort du CSI.
L'ordre d'intervention est transmis au CSP concerné notamment par alarme téléphonique, radio, recherche de personnes, selon la classification cantonale des alarmes.
Sans réponse dans les trois minutes, le CSI concerné est alarmé d'office et doit intervenir.
Les frais d'intervention du CSI sont à la charge de la commune sinistrée.
Art. 24 Commandement sur le lieu du sinistre (art. 20 LPIEN)
Sur le lieu du sinistre, le commandement est assuré par le Cdt CSP local, son remplaçant ou par un autre officier.
En l'absence des officiers, un sous-officier peut, dans l'intervalle, commander la première intervention et requérir le renfort du CSI.
En l'absence des officiers de la commune sinistrée, le commandement est exercé par le Cdt du CSI ou par l'officier responsable; il en est de même lorsque la durée de l'intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève.
La demande de collaboration du CSI ou d'autres CSP est formulée par le Cdt CSP du lieu du sinistre ou par le chef d'intervention lorsque les moyens disponibles s'avèrent insuffisants; l'autorité municipale en est aussitôt nantie.
3 Service du feu
Art. 25 Incorporation dans les corps de sapeurs-pompiers d'établissements (art. 18 LPIEN)
Seules peuvent être incorporées dans un CSP d'établissements les personnes qui travaillent dans l'établissement.
A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du Conseil municipal ou de l'organe désigné par l'autorité de leur domicile, d'autres personnes peuvent être incorporées dans un CSP d'établissement.
En principe, le personnel d'un établissement est à disposition du corps de l'établissement; en cas de différend, le service tranche définitivement.
Art. 26 Personnel de l'Office cantonal du feu
Le personnel de l'OCF est à la disposition du service pour intervenir en cas de sinistre sur l'ensemble du canton.
Art. 27 Motifs d'exclusion
Les motifs d'exclusion sont:
l'incapacité;
l'indignité;
la non-participation répétée aux exercices.
Art. 28 Solde - Allocation pour perte de gain (art. 26 LPIEN)
La solde est journalière/horaire; le droit à la solde est acquis dès l'entrée en service. Contrairement à l'allocation pour perte de gain, la solde n'est ni imposable, ni soumise aux cotisations AVS.
Toutefois l'allocation pour perte de gain peut être horaire, chaque heure de service entamée comptant pour une heure. Le droit à l'allocation est acquis dès l'entrée en service. L'allocation ne sera toutefois pas versée si l'employeur est légalement tenu de payer le salaire.
Art. 29 Instructeurs sapeurs-pompiers
Les instructeurs sapeurs-pompiers peuvent recevoir un dédommagement au lieu de l'allocation pour perte de gain.
Le Conseil d'Etat fixe le montant du dédommagement.
Art. 30 Engagement de moyens extraordinaires
La compétence d'engager des moyens extraordinaires, notamment les aéronefs, appartient à l'autorité municipale, qui peut la déléguer au chef d'intervention; l'autorité municipale en est aussitôt nantie.
Art. 31 Alarme (art. 28 LPIEN)
Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie doit:
alerter les personnes en danger et les aider à quitter par les voies d'évacuation praticables les plus proches, les locaux menacés;
alarmer la centrale d'engagement des sapeurs-pompiers en communiquant d'une façon claire et concise:
son propre nom et le numéro de téléphone d'où il appelle,
la nature et l'importance du sinistre,
la commune sinistrée, le nom de la rue, le numéro de l'immeuble, l'étage touché;
c) combattre l'incendie avec les engins d'extinction à disposition;
d) si possible annoncer, lorsqu'il s'agit d'épanchements de produits dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule de transport.
4 Instruction
Art. 32 Cours, exercices et rapports (art. 29 à 32 LPIEN)
Les cours ont lieu par journée.
Les exercices et rapports peuvent avoir lieu par journée ou par demi-journée.
L'OCF établit chaque année, d'entente avec le comité exécutif de la FVSP, le tableau des cours et rapports cantonaux et régionaux ainsi que celui des inspections.
Le Cdt CSP fixe, au moins quatre semaines à l'avance, la date des exercices annuels.
Art. 33 Préparation des cours, exercices et rapports
Les programmes de cours, exercices et rapports doivent être arrêtés au moins trois semaines avant la date d'entrée en service.
Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres et les instructeurs sapeurs-pompiers, au moins une semaine avant les cours et exercices principaux.
Art. 34 Grades (art. 34 LPIEN)
Les grades au sein des CSP sont:
a) Sous-officiers:
Caporal: Chef de groupe ou responsable du matériel,
Sergent: Chef de groupe méritant,
Sergent-major: chargé des tâches administratives ou responsable du matériel,
Adjudant: Sergent-major méritant; délai d'attente depuis l'obtention du grade de sergent-major: quatre ans,
Fourrier: Chargé de tâches administratives;
b) Officiers:
Lieutenant: responsable d'une section, quartier-maître ou chef de matériel d'un CSP,
Premier-lieutenant: remplaçant du Cdt CSP ou lieutenant ayant au moins deux ans d'activité en qualité de chef de section,
Capitaine:
CSP: Cdt CSP d'un CSI B ou d'un CSP; Remplaçant d'un Cdt CSI A ou C; délai d'attente depuis l'obtention du grade de premier-lieutenant: deux ans,
Corps des instructeurs: Instructeur sapeurs-pompiers,
Major:
CSP: Cdt d'un CSI A ou C,
Corps des instructeurs: Instructeur chef sapeurs-pompiers,
Lieutenant-colonel: Corps des instructeurs: Instructeur chef ayant au moins six ans d'activité comme instructeur sapeurs-pompiers; délai d'attente depuis l'obtention du grade de major: deux ans.
Les insignes de grade sont fixés par l'OCF en collaboration avec la FVSP.
Au sein des CSP, les instructeurs sapeurs-pompiers portent le grade correspondant à leur fonction au sein de leur CSP.
Au sein du corps des instructeurs, ils sont autorisés à porter le grade du CSP au cas où ce dernier est supérieur.
Les grades des CSP d'établissements sont attribués par la direction de l'établissement, selon les critères définis à l'alinéa 1.
5 Equipements, matériels et installations
Art. 35 Equipement personnel des sapeurs-pompiers (art. 36 LPIEN)
Chaque personne incorporée dans les sapeurs-pompiers, indépendamment de la classification de son CSP, est équipée pour intervenir dans des conditions réelles.
L'équipement doit offrir une protection adéquate contre les blessures, la chaleur, le froid et l'humidité.
L'équipement doit être conforme aux règlements de la CSSP et aux normes en vigueur.
L'équipement des spécialistes doit être complété selon la nature des engagements.
Art. 36 Equipements, engins de sauvetage et d'extinction (art. 36 LPIEN)
Selon les conditions locales et suivant les besoins, chaque CSP doit pouvoir disposer, indépendamment de sa classification, des équipements et engins qui lui sont indispensables pour le sauvetage et l'extinction.
Cet équipement doit être complété en fonction des risques spécifiques auxquels les CSP doivent faire face, compte tenu des conclusions fixées dans le "plan des dangers" et doit être conforme aux règlements de la CSSP et aux normes en vigueur.
Lorsque du matériel de protection civile peut être remis en prêt, le Cdt CSP a l'obligation de le réclamer en vue d'améliorer les moyens du corps tant en matière d'instruction que dans l'intervention.
Art. 37 Locaux du service du feu et espaces disponibles (art. 36 LPIEN)
Les locaux du service du feu doivent être construits sur une place donnant sur une voie publique; cette place doit être assez vaste pour permettre le déploiement des moyens d'intervention sans entraver la circulation.
Les voies d'accès et routes en direction des locaux doivent être constamment dégagées et permettre aux sapeurs-pompiers d'atteindre le plus rapidement possible les immeubles à protéger.
La surface des locaux doit être suffisante pour permettre l'emmagasinage et faciliter la sortie des engins et du matériel. Un espace libre doit être prévu autour des engins pour permettre leur entretien.
Dans les CSI des salles de théories sont aménagées en vue de l'organisation des cours cantonaux, régionaux et communaux; celles-ci sont mises gratuitement à disposition pour les services du feu.
6 Frais d'intervention et subventions
Art. 38 Frais d'intervention
Les frais d'intervention comprennent:
la solde, l'allocation pour perte de gain, la subsistance et, cas échéant, les frais de déplacement et de logement des sapeurs-pompiers;
le remboursement des agents chimiques d'extinction ou de neutralisation;
la location du matériel et des engins aux prix fixés par le service, en collaboration avec la FVSP.
Art. 39 Répartition des frais d'intervention (art. 37 LPIEN)
La répartition des frais d'intervention restant à la charge de plusieurs communes municipales se fait au prorata de la valeur des immeubles sis sur le territoire de chacune d'elles et qui ont nécessité l'intervention.
Art. 40 Subventionnement aux communes (art. 38 LPIEN)
Les subventions sont uniquement octroyées aux communes respectant les directives du département et dont le service du feu respecte les exigences du concept cantonal.
…
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…
Le matériel proposé par la centrale d'achat cantonale ne donne droit à une subvention que s'il est acquis auprès d'elle.
Les subventions suivantes sont octroyées, sur présentation des factures originales acquittées:
43 pour cent du prix d'achat des effets d'habillement, équipement, matériel de radiocommunication Polycom et d’alarme, engins et véhicules des CSP et pour la construction de locaux pour le service du feu;
…
un montant forfaitaire de 1'000 francs pour la pose d'une nouvelle borne hydrante, selon les modalités fixées par le département.
…
3bis Un montant forfaitaire annuel, fixé par le département, est octroyé pour chaque borne hydrante opérationnelle de manière permanente, sur présentation d'un justificatif. Ce montant couvre:
a) la planification générale et les plans des hydrantes;
b) les projets, les plans de construction et les travaux de construction;
c) l'approvisionnement en eau;
d) les stations de pompage, les réservoirs, la réserves incendie et les télécommandes;
e) les travaux de canalisation;
f) les colonnes sèches;
g) le contrôle et l'entretien des installations.
…
Il n'est pas accordé de subvention:
sur le prix d'achat de terrains en faveur du service du feu;
sur les taxes d'autorisations de construire, impôts, intérêts de construction, frais d'inauguration;
sur les acquisitions de matériel d'occasion, à moins que celui-ci ait été expertisé préalablement par le service et reconnu particulièrement avantageux;
sur les travaux de contrôle et d'entretien du matériel et des installations, excepté pour les cas prévus à l'al. 3bis, let. g;
pour le remplacement d'une borne hydrante existante.
Le droit aux subventions est lié aux règlements concernant les adjudications de travaux subventionnés et aux formalités de contrôle ordonnées par l'Etat.
Art. 41 Cessation d'utilisation ou changement d'affectation
Toute cessation d'utilisation des installations et locaux ainsi que du matériel non usé est annoncée au service.
Lorsque les installations, locaux et matériels ne sont plus utilisés par le service du feu et sont affectés à un autre usage, la restitution des subventions peut être exigée dans la mesure où ces installations, locaux et matériels sont utilisables à d'autres fins; le département en décide.
Art. 42 Prescription
Le droit à la subvention se prescrit conformément à la loi sur les subventions.
…
…
7 Dispositions diverses
Art. 43 Assurances (art. 40 LPIEN)
Les Cdt CSP:
adressent à la FSSP jusqu'au 30 janvier de chaque année, l'état nominatif de leur CSP;
avisent sans retard la FSSP et le service de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforment aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre.
Les communes municipales contractent à leurs frais les assurances responsabilité civile et casco de leurs propres véhicules ainsi que de ceux qui leurs sont confiés.
Elles en feront de même pour la protection contre l'incendie, les dommages dus aux éléments naturels, les dégâts d'eau, le vol, les accidents pouvant endommager les locaux, les engins et le matériel du service du feu.
La pratique de l'autoassurance est admise.
La FSSP ayant conclu une assurance collective casco et responsabilité civile des véhicules et attelages réquisitionnés par les CSP, les communes municipales sont invitées à y faire adhérer leurs CSP. Les primes y afférentes sont à la charge des communes municipales ou des associations de communes concernées.
Art. 44 Dispositions finales
Le présent règlement abroge le règlement du 4 octobre 1978 sur le même objet.
Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2002.
T1 Disposition transitoire de la modification du 25.06.2008 *
Art. T1-1
Durant la phase d'introduction du nouveau concept cantonal, mais au plus tard au 31 décembre 2012, les anciens taux de subventionnement applicables aux effets d'habillement, d'équipement, engins et véhicules (30 à 45%) restent applicables aux communes qui ne remplissent pas encore les exigences minimales exigées par le concept.
T2 Disposition transitoire de la modification du 21.12.2011 *
Art. T2-1
Une période transitoire est prévue jusqu'au 31 décembre 2012.
Durant cette période, les communes qui ne correspondent pas au concept cantonal obtiennent pour le matériel des sapeurs-pompiers une subvention de 33 pour cent.
Dès le 1er janvier 2013, pour les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ne respectent pas le concept cantonal, plus aucune subvention ne sera octroyée.
T3 Disposition transitoire de la modification du 12.02.2020 *
Art. T3-1
L'ancien droit reste applicable pour les demandes de subvention pendantes lors de l'entrée en vigueur du nouveau système de subventionnement des bornes hydrantes jusqu'à l'envoi du décompte final à l'OCF, mais jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.
Durant la phase d’introduction du nouveau matériel de radiocommunication Polycom et d’alarme, le taux de subvention est de 60 pour cent jusqu’à l’équipement initial complet des CSP, mais jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.