451.320•Décision concernant la protection des marais de Poutafontanaz
Du 09.06.1959 (état au 09.06.1959)
Art. 1
- La région de Poutafontanaz, limitée au nord par la digue du Rhône, à l'est par le chemin entre Pramagnon et le Rhône en passant par le point 499, au sud par la route de Bramois-Grône - à l'exclusion des propriétés actuellement cultivées - à l'ouest par la digue reliant la route Bramois-Grône et la digue du Rhône (environ 300m à l'est du point de Saint-Léonard), est déclarée site protégé.
- En conséquence, tout déboisement, tout nivellement et, en général, tous travaux de nature à porter atteinte à la configuration de la région précitée sont strictement interdits, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions (CCC).
Art. 2
- Les contraventions à la présente décision sont passibles d'une amende de 10 à 3'000 francs à prononcer par le Département des travaux publics sur préavis de la Commission cantonale des constructions.
- Le recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de l'amende est réservé.
Art. 3
- En cas d'infraction, le département précité a le droit de faire arrêter les travaux et d'ordonner que les parcelles déboisées ou nivelées soient reconstituées aux frais des contrevenants.
- Le recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de la décision est réservé. Il n'a pas d'effet suspensif.
Art. 4
- La présente décision entre immédiatement en vigueur.
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