La région de la vallée de la Borgne dont les limites sont définies sur l'extrait de la carte nationale au 1:25'000, jointe à l'original de la présente décision (modifié), est déclarée site protégé pour sa nature et son paysage.
Art. 2
Seules les constructions agricoles et sylvicoles et celles dont l'emplacement est imposé par leur destination, ainsi que les rénovations, transformations partielles ou reconstructions conformes aux prescriptions de l'OLAT du 7 février 1980, révisée le 1er octobre 1982, pourront être autorisées et ceci pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux buts de protection.
Art. 3
Le service de la protection de l'environnement, en collaboration avec les communes et les services de l'Etat intéressés, dénonce toute infraction à la commission cantonale des constructions chargée de l'exécution de la présente décision.
Art. 4
Toute infraction à la présente décision est punie d'une amende de 10 francs à 50'000 francs, à prononcer par la Commission cantonale des constructions.
Art. 5
La présente décision entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel et abroge l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 1982.