Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

415.2Law1 mai 1996

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Du 15.05.1974 (état au 01.05.1996)

1 But de la loi

Art. 1

  1. La présente loi a pour but de promouvoir la pratique de la gymnastique et du sport dans l'intérêt d'un développement harmonieux de la jeunesse, de la santé et du bien-être de notre population:
    1. par l'octroi en particulier de subventions cantonales en faveur de la construction de nouveaux aménagements et de l'agrandissement d'installations existantes de gymnastique et de sport en plein air et en salle;
    2. par une planification propre à faciliter l'aménagement des places de gymnastique et de sport nécessaires dans les différentes régions du canton.

2 Principes du subventionnement

Art. 2

  1. Les lois et ordonnances fédérales concernant la gymnastique et le sport sont applicables par analogie aux aménagements effectués dans le canton.

Art. 3

  1. Les requérants au sens de l'article 8 de l'ordonnance fédérale réglant l'octroi de subventions pour les places de sport du 20 décembre 1972 doivent adresser leur demande au Service cantonal "Jeunesse et Sport".
  2. Les travaux ne peuvent pas être entrepris avant que la décision relative au subventionnement soit intervenue et que le service compétent ait donné l'autorisation de mise en chantier.
  3. Les modifications de projet intervenant après la décision de subventionnement doivent être approuvées par le département et faire l'objet, le cas échéant, d'une décision de subventionnement complémentaire.

Art. 4

  1. Les promesses de subvention sont délivrées par le Conseil d'Etat sur proposition du département compétent.
  2. Elles deviennent caduques si elles ne sont pas suivies d'exécution dans les deux ans.
  3. Leur validité peut, sur requête motivée, être prorogée par le Conseil d'Etat pour une année au plus. La requête doit toutefois être présentée avant l'échéance du délai de deux ans.

Art. 5

  1. Le versement de la subvention a lieu sur présentation du décompte définitif des travaux et après inspection de l'aménagement subventionné, par le Service cantonal "Jeunesse et Sport".
  2. En principe, il n'est pas accordé d'avances sur les subventions allouées. Toutefois, en cas de nécessité et sur demande, des avances annuelles pourront être versées selon l'état des travaux et dans la limite des crédits ouverts, jusqu'à concurrence de 60 pour cent de la subvention cantonale accordée.

Art. 6

  1. Pour fixer la contribution cantonale, il sera tenu compte, notamment, du bien-fondé du projet, de l'ampleur des dépenses ainsi que des ressources financières des communes requérantes ou appelées à contribution.
  2. Si la requête émane d'une communauté ou d'une institution privée, le canton n'accorde une aide que dans la mesure où la ou les communes intéressées allouent une subvention appropriée en rapport avec celle versée par le canton et avec leurs possibilités.
  3. Le montant de la subvention cantonale ne doit pas dépasser celui de la subvention fédérale.
  4. Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, les modalités et quotités de subventionnement. Ce règlement sera soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 6a Réserve de la loi sur les subventions

  1. Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

3 Planification

Art. 7

  1. Le Service cantonal "Jeunesse et Sport" tient un inventaire des installations sportives existant dans le canton.
  2. Il établit parallèlement, en accord avec les autres départements intéressés, un plan des aménagements souhaitables avec les données nécessaires quant à leur genre, leurs dimensions et leurs possibilités d'utilisation.

Art. 8

  1. Sur la base de l'inventaire et du plan prévus sous article 7, il est établi un ordre d'urgence tenant compte de la nécessité de combler le retard de certaines communes ou régions dans le domaine de la gymnastique et du sport.
  2. En opérant la planification l'on veillera au surplus à empêcher d'une part une trop grande dispersion et, d'autre part, une trop forte centralisation des aménagements.

4 Dispositions finales

Art. 9

  1. La présente loi sera soumise au vote populaire.

Art. 10

  1. Le Conseil d'Etat fixera la date de son entrée en vigueur.

5 Dispositions transitoires

Art. 11

  1. La présente loi aura un effet rétroactif en faveur de tous les projets pour autant et dans la mesure où la Confédération les admet au subventionnement.