400.106•Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée
Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée
400.106Regulation1 nov. 1965
Du 19.10.1965 (état au 01.11.1965)
Art. 1
- Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité de la reconnaissance officielle de l'enseignement d'une école secondaire privée.
Art. 2
- Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à une nécessité, elle accorde la reconnaissance aux conditions qu'elle juge utile de fixer, il sera notamment exigé que:
- le programme d'enseignement soit approuvé par le Département de l'instruction publique;
- l'activité de l'école soit contrôlée par le Service de l'enseignement secondaire;
- l'organisation de l'école et la durée de la scolarité soient conformes à la législation cantonale;
- le personnel enseignant réponde aux exigences cantonales;
- les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
- les examens se déroulent conformément aux instructions du Département.
Art. 3
- La reconnaissance est retirée lorsqu'il est établi que les conditions fixées au moment de son octroi ne sont plus remplies.
Art. 4
- Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention si la situation financière d'une école et son utilité publique le justifient.
- Une école est considérée d'utilité publique lorsque sa suppression entraînerait la création d'une école publique dans des conditions plus onéreuses.
Art. 5
- Une subvention ne sera en aucun cas accordée à une école poursuivant un but lucratif.
Art. 6
- Si les exigences du présent règlement sont remplies, le Département peut munir de son sceau et contresigner les diplômes de l'école reconnue; la Commission de l'enseignement secondaire est appelée à donner son préavis.
Art. 7
- Une école officiellement reconnue est autorisée à en faire mention dans ses documents et imprimés (papier à lettre, prospectus, etc.); une école privée non reconnue a l'obligation d'accompagner sa raison sociale de l'indication "école privée".
Art. 8
- Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.
- Il entre en vigueur le 1er novembre 1965.
- Le Département de l'instruction publique est chargé de son application.
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