Sous réserve de l'adoption et de la procréation médicalement assistée, toutes les dispositions de la législation cantonale conférant des droits, imposant des obligations ou réglementant une procédure par référence à la parenté, à l'alliance, au mariage ou à l'état civil, valent de la même manière pour le partenariat enregistré.
Art. 2
Edictée en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise au référendum facultatif.
Art. 3
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.