Le présent arrêté fixe, sous réserve des dispositions spéciales, les indemnités de présence et de déplacement à verser aux membres de commissions administratives et consultatives, qui sont nommés en cette qualité par le Conseil d'Etat.
Les magistrats et les fonctionnaires cantonaux désignés pour faire partie d'une commission ne reçoivent pas d'indemnités de présence, sauf décision expresse contraire du Conseil d'Etat.
Art. 2 Rétribution
Les indemnités de présence des membres des commissions cantonales précitées sont fixées comme il suit:
a) président:
par jour
par demi-jour
par heure isolée
b) membres:
par jour
par demi-jour
par heure isolée
c) spécialistes (formation universitaire):
par jour
par demi-jour
par heure isolée
L'indemnité se calcule sur une base horaire, mais au maximum jusqu'à concurrence de l'indemnité par demi-jour, le cas échéant par jour.
Art. 3 Déplacements
L'indemnité de repas est fixée à 25 francs; l'indemnité pour le découcher est fixée à 90 francs, petit déjeuner compris.
En règle générale, les membres ont droit au remboursement des frais de transport public (CFF 2e classe; hors canton: CFF 1re classe).
Toutefois, lorsque les circonstances justifient l'utilisation d'un véhicule privé, il est alloué une indemnité kilométrique de 0.70 francs.
Ces indemnités ne peuvent être portées en compte que s'il y a eu frais effectifs.
Art. 4 Mandats d'experts
La rétribution des experts chargés de mandats spéciaux demeure réservée. Ces cas seront soumis par les départements au Conseil d'Etat.
Art. 5 Organisation des séances et versement
Le président de la commission est tenu d'organiser les séances de manière rationnelle sous l'aspect financier.
Le versement des indemnités intervient sur la base de décomptes périodiques visés par le président de la commission et le service concerné.
Art. 6 Compétences
Le département en charge des finances, et les services auxquels sont rattachées les commissions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Toute dérogation au présent arrêté est de la compétence du Conseil d'Etat qui statue, le département en charge des finances entendu.
Art. 7 Dispositions finales
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 juin 1999 sur le même objet.
Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.