Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

172.15Law23 déc. 1855

Du 20.11.1855 (état au 23.12.1855)

Art. 1

  1. Il y a dans chaque district un conseil de district.
  2. Le conseil de la commune nomme, dans son sein ou en dehors, les députés au conseil de district, à raison d'un sur trois cents âmes de population.
  3. La fraction de 151 compte pour l'entier.
  4. Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population (art. 44 de la Constitution).

Art. 2

  1. Le préfet, ou son substitut, préside le conseil de district avec voix consultative.
  2. Le conseil nomme son secrétaire dans son sein.

Art. 3

  1. Le conseil de district est nommé, pour deux ans, dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en fonctions des conseils de commune.

Art. 4

  1. Le conseil veille aux intérêts du district. Il en règle les comptes et répartit entre les communes les charges que le district est appelé à supporter.
  2. A cet effet et pour prendre connaissance du compte-rendu de l'administration financière de l'Etat, il est convoqué annuellement par le préfet dans le courant du mois de septembre.

Art. 5

  1. Le préfet convoque le conseil sur l'ordre du Conseil d'Etat, à la demande d'une commune du district et généralement lorsque les intérêts du district l'exigent.

Art. 6

  1. Il sera tenu protocole des délibérations du conseil; le procès-verbal sera lu à la clôture de chaque séance, signé par le président et le secrétaire et déposé chez le préfet.

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