Arrêté fixant définitivement la durée des mascarades

952.81Decree18 janv. 1929

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Du 18.01.1929 (état au 18.01.1929)

Art. 1

  1. Les mascarades sont limitées, dorénavant et à partir de l'année courante, aux dimanche, lundi et mardi du carnaval.

Art. 2

  1. Les préfectures sont chargées de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Art. 3

  1. Cette décision sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Bulletin des lois.