Règlement concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium

864.7.31Ordinance1 janv. 2003

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Du 16.01.1959 (état au 01.01.2003)

Art. 1

  1. Les prescriptions techniques de l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 1950, sont applicables dans le canton de Fribourg.

Art. 2

  1. L'inspectorat technique prévu à l'article 8 de l'ordonnance fédérale est confié à l'Association suisse pour la technique du soudage, à Bâle. A la dite Association sont confiées les inspections périodiques prévues à l'article 31 de l'ordonnance fédérale, conformément aux dispositions de la convention signée entre la dite Association et l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments le 29 décembre 1958.

Art. 3

  1. En conformité des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale, les autorisations d'installer et d'exploiter sont délivrées:
    1. par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents;
    2. par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments pour les entreprises soumises à la loi sur les fabriques, ainsi que pour les entreprises qui ne sont soumises ni à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, ni à la loi sur les fabriques.
  2. Les autorisations sont soumises à un émolument de 10 à 200 francs.

Art. 4

  1. L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est chargé de l'application du présent règlement. Il exerce, à cet effet, toutes les attributions incombant au canton en vertu de l'ordonnance fédérale.

Art. 5

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des pénalités prévues à l'article 61 de la loi du 22 novembre 1945 sur la police du feu et des constructions.

Art. 6

  1. Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et remplace le règlement du 26 octobre 1934.
  2. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.