Les prescriptions techniques de l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 1950, sont applicables dans le canton de Fribourg.
Art. 2
L'inspectorat technique prévu à l'article 8 de l'ordonnance fédérale est confié à l'Association suisse pour la technique du soudage, à Bâle. A la dite Association sont confiées les inspections périodiques prévues à l'article 31 de l'ordonnance fédérale, conformément aux dispositions de la convention signée entre la dite Association et l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments le 29 décembre 1958.
Art. 3
En conformité des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale, les autorisations d'installer et d'exploiter sont délivrées:
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents;
par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments pour les entreprises soumises à la loi sur les fabriques, ainsi que pour les entreprises qui ne sont soumises ni à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, ni à la loi sur les fabriques.
Les autorisations sont soumises à un émolument de 10 à 200 francs.
Art. 4
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est chargé de l'application du présent règlement. Il exerce, à cet effet, toutes les attributions incombant au canton en vertu de l'ordonnance fédérale.
Art. 5
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des pénalités prévues à l'article 61 de la loi du 22 novembre 1945 sur la police du feu et des constructions.
Art. 6
Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et remplace le règlement du 26 octobre 1934.
Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.