Le rendement annuel des biens grevés d'un droit d'usufruit déterminant pour la capitalisation de ce droit est fixé aux taux moyens suivants:
pour les capitaux:
pour les immeubles non agricoles:
pour les immeubles agricoles:
pour les biens mobiliers:
Le rendement annuel du droit d'habitation est donné par la valeur locative annuelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble sur lequel le droit porte, fixée en application de l'arrêté du 9 avril 1992 concernant l'imposition des immeubles non agricoles et de l'arrêté du 25 octobre 1994 concernant l'imposition de la valeur locative du logement agricole.
Art. 2
Le taux de capitalisation du droit d'usufruit, du droit d'habitation et des prestations périodiques est de 4 %.
Le taux d'escompte du droit de superficie est de 4 %.
Art. 3
Le taux de la commission d'encaissement des centimes additionnels communaux est de 2 %.
Art. 4
Sont abrogés:
l'arrêté du 26 juin 1979 d'application de la loi du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement (RSF 635.2.11);
l'arrêté du 18 décembre 1990 concernant le prélèvement des centimes additionnels dus aux communes en matière de droits d'enregistrement (RSF 635.2.12).
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.