Loi portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg

193.1Law1 janv. 2008

Du 03.10.1990 (état au 01.01.2008)

Art. 1 Reconnaissance

  1. L'Etat reconnaît à la Communauté israélite du canton de Fribourg un statut de droit public.
  2. La Communauté israélite forme une corporation cantonale, dotée de la personnalité juridique.

Art. 2 Organisation

  1. La Communauté israélite s'organise de façon autonome.
  2. Elle se donne un Statut, qui est adopté par l'assemblée des membres de la communauté. Le Statut et ses révisions ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Membres

  1. Le Statut détermine les conditions d'appartenance à la Communauté israélite. Il fixe également les modalités de la sortie dans les limites de l'article 49 de la Constitution fédérale.

Art. 4 Impôts

  1. La Communauté israélite peut, pour couvrir ses besoins financiers, prélever des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de confession israélite.
  2. Le taux des impôts ne peut dépasser 0 fr. 20 par franc dû à l'Etat.
  3. La communauté ne prélève pas d'impôt sur les personnes morales et ne reçoit pas une part de l'impôt prélevé à la source par le canton. Elle bénéficie cependant, de la part de l'Etat, d'une compensation dont les modalités sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation de la communauté.

Art. 5 Droit complémentaire

  1. Pour le surplus, la Communauté israélite est assimilée à une corporation ecclésiastique au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat et est soumise dans cette mesure à celle-ci, sauf exception résultant de la nature des choses.

Art. 6 Adoption du premier Statut

  1. Le premier Statut de la Communauté israélite est adopté selon la procédure prévue pour la modification des statuts actuels de cette communauté.
  2. Le droit de participer à l'assemblée générale convoquée à cet effet est accordé à tous les citoyens actifs de confession israélite domiciliés dans le canton. L'assemblée est convoquée par avis individuel aux membres de la communauté, ainsi que par publication dans la Feuille officielle.
  3. L'assemblée générale statue sur les contestations relatives à sa composition, sous réserve de recours au Tribunal cantonal dans les trente jours.
  4. La Communauté israélite élabore son Statut dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent article. A sa demande, le Conseil d'Etat peut prolonger le délai de trois ans au plus.

Art. 7 Entrée en vigueur

  1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.
  2. Il fixe la date de son entrée en vigueur, d'abord dans son régime transitoire (art. 6), puis dans son régime ordinaire.

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