Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

841.21LiLAILaw1 janv. 2008

Ouvrir la source

(LiLAI) Du 23.06.1993 (état au 01.01.2008)

1 Champ d'application

Art. 1

  1. La présente loi régit a le statut juridique, les tâches et les compétences de l'Office AI de Berne, b la surveillance de ce dernier, c …

2 Office AI

Art. 2 Nom, forme juridique et siège

  1. La dénomination «Office AI de Berne (OAIB)» recouvre un établissement autonome de droit public jouissant de la personnalité juridique; son domaine de compétence s'étend à l'ensemble du canton de Berne.
  2. L'Office AI peut avoir des agences.
  3. Le siège de l'Office AI est désigné dans le règlement interne.

Art. 3 Tâches

  1. Les tâches de l'Office AI sont celles que lui attribue la Confédération selon la législation fédérale sur l'AI et l'AVS.
  2. Le canton peut attribuer des tâches cantonales d'aide aux invalides à l'Office AI par voie de loi, de décret ou d'ordonnance, avec l'approbation de la Confédération.

Art. 4 Direction et organisation

  1. Le Conseil-exécutif nomme le directeur ou la directrice de l'Office AI, sur proposition du conseil de surveillance.
  2. Le directeur ou la directrice est l'organe qui gère l'Office AI; il ou elle prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des tâches.
  3. L'organisation de l'Office AI est régie par un règlement interne édicté par son directeur ou sa directrice.

Art. 5 Rapports de service

  1. Le directeur ou la directrice, les collaborateurs et les collaboratrices sont employés par l'Office AI.
  2. Les dispositions relatives au personnel de l'administration cantonale s'appliquent par analogie aux rapports de service; la nomination pour une période de fonctions est toutefois exclue.
  3. Les collaborateurs et collaboratrices de l'Office AI sont nommés par le directeur ou la directrice.
  4. Le budget et l’état des postes approuvés par les autorités fédérales de surveillance compétentes déterminent la création et l’occupation des postes, la classification, la rémunération ainsi que la progression individuelle du traitement.

Art. 6 Couverture des frais d'administration

  1. Les frais d'administration de l'Office AI découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales sont couverts par l'AI.
  2. Le canton prend en charge les frais engendrés par les tâches d'aide aux invalides qu'il attribue à l'Office AI.

3 Surveillance

Art. 7 Surveillance de la Confédération, révision *

  1. L'Office AI accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des prescriptions fédérales sous la surveillance de la Confédération, à laquelle il soumet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale sur l'AI.
  2. Tous les textes législatifs édictés par le canton et concernant l'Office AI sont soumis à la Confédération pour approbation.
  3. La surveillance de la gestion incombe à la Confédération ou à un organe désigné par elle.

Art. 8 Conseil de surveillance

  1. Le conseil de surveillance compétent pour la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) exerce la haute surveillance des affaires administratives qui ne sont ni soumises à la surveillance de la Confédération, ni du ressort du juge.
  2. Le directeur ou la directrice de l'Office AI prend part aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

4 …

Art. 9–10

5 Autres dispositions

Art. 11 Voies de droit

  1. Les décisions rendues par l'Office AI peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
  2. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable, sauf disposition contraire du droit fédéral.

Art. 12 Responsabilité

  1. La responsabilité du directeur ou de la directrice et du personnel de l’Office AI est régie par la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers).

Art. 13 Collaboration avec des services cantonaux

  1. L'Office AI est entendu à propos des affaires du Conseil-exécutif ou de ses Directions qui concernent son domaine d'activités.
  2. Le Conseil-exécutif règle dans une ordonnance la collaboration entre l'Office AI et les services cantonaux.

Art. 14 Procédure pénale

  1. La poursuite et le jugement des actes punissables selon la législation fédérale sur l'AI incombent aux autorités ordinaires de poursuite pénale.
  2. L'Office AI dénonce d'office les actes punissables à ces autorités et peut se constituer partie plaignante.
  3. Les autorités de poursuite pénale communiquent leurs jugements et leurs ordonnances de non-lieu à l'Office AI.

Art. 15 Tribunal arbitral

  1. Le Tribunal arbitral des assurances sociales (art. 40ss de la loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire [LiLAMAM]) prononce les privations de la faculté de traiter les personnes assurées ou de les fournir en médicaments et en moyens auxiliaires conformément à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 16 Nouveaux rapports de service

  1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service des anciens collaborateurs et collaboratrices du secrétariat de la commission cantonale de l'assurance-invalidité et de l'office régional de l'AI seront adaptés aux dispositions de la présente loi.
  2. Le montant du traitement versé jusque-là est garanti pour la durée des rapports de service auprès de l'Office AI.

Art. 17 Abrogation d'un texte législatif

  1. La loi du 4 juin 1961 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

  1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  2. L'entrée en vigueur peut être échelonnée. Le Conseil-exécutif énonce les articles de l'ancienne loi d'introduction qui doivent être abrogés.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 29.06.1995 *

Art. T1-1

  1. Les communes municipales participent ensemble, dans la proportion suivante, à la contribution que le canton doit verser à la Confédération (art. 17): a pour l'année 1996: 36 pour cent, b pour l'année 1997: 38 pour cent, c pour les années suivantes: deux cinquièmes.

T2 Disposition transitoire de la modification du 01.12.1999 *

Art. T2-1

  1. ACE n° 3358 du 1er novembre 2000: L'article 30, chiffre 5, modification de la loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, article 7, alinéa 4, n'entre pas en vigueur. (ROB 00–139)

T3 Disposition transitoire de la modification du 28.11.2006 *

Art. T3-1

  1. L’année de l’entrée en vigueur de la présente modification, la part de l’ensemble des communes municipales à la contribution que le canton doit verser à la Confédération dans le domaine de l’assurance-invalidité est encore due selon l’ancien droit pour l’année écoulée.