La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.
Est réputée sel toute substance qui contient 30 pour cent ou davantage de chlorure de sodium.
Art. 2 …
Art. 3
Le Conseil-exécutif est autorisé à édicter les prescriptions permettant la création de stocks suffisants, celles nécessaires pour une distribution rationnelle du sel, comme toutes autres prescriptions qui s'imposent.
Art. 4
Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis de la Société des Salines suisses du Rhin réunies
a exploite des gisements salins dans le canton;
b introduit sur le territoire du canton du sel soumis à la régale;
c acquiert, vend ou utilise du sel soumis à la régale dont il sait ou doit savoir qu'il a été produit ou introduit illicitement, ou favorise de toute autre manière la production, l'écoulement ou l'utilisation de pareil sel.
…
L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la caisse de l'Etat le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.
Art. 5
Le Conseil-exécutif est autorisé à prononcer des amendes d'ordre allant jusqu'à 100 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au commerce du sel prises en vertu de l'article 3 ci-dessus; il a la faculté de déléguer cette compétence à la Direction des finances.
Art. 6
La présente loi entrera en vigueur après avoir été acceptée par le peuple et à la date que fixera le Conseil-exécutif.
Elle abroge à cette date toutes dispositions contraires, en particulier la loi du 3 juillet 1938 sur la régale des sels.