Arrêté du Grand Conseil relatif à la convention du 23 décembre 1958 conclue entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten du 23 décembre 1958; modification et complément du 24 septembre 1979

411.232.12Decree8 janv. 1980

Du 24.09.1979 (état au 08.01.1980)

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Art. 1

  1. Les obligations financières contractées entre le canton de Berne et les paroisses des districts du Bucheggberg, de Soleure, de Lebern et de Kriegstetten sont fixées comme suit:

Art. 1.1 Aetingen-Mühledorf

  1. Le canton de Berne fournit les prestations suivantes: a indemnité pour la contribution au salaire du pasteur: b indemnité pour l'obligation d'entretenir le presbytère et la grange: c Total:

Art. 1.2 Messen

  1. Le canton de Berne fournit les prestations suivantes: a Presbytère: indemnité pour l'obligation d'entretien: b Grange et buanderie: indemnité pour l'obligation d'entretien: c Grange et buanderie: contribution à la rénovation de la façade: d Total:
  2. Le canton de Berne fournit comme par le passé une contribution au salaire et à l'indemnité de logement du pasteur de la paroisse de Messen. La contribution est proportionnelle au nombre des fidèles bernois.
  3. La partie bernoise de la paroisse est assujettie aux dispositions du décret du 22 novembre 1971 concernant la péréquation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne.

Art. 1.3 Oberwil près de Büren

  1. La paroisse verse au canton de Berne une contribution au traitement payé par l'Etat au pasteur et à l'indemnité de logement. La contribution est proportionnelle au nombre des fidèles soleurois.
  2. La partie bernoise de la paroisse est assujettie aux dispositions du décret du 22 novembre 1971 concernant la péréquation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne.

Art. 1.4 Soleure

  1. La contribution due jusqu'ici par le canton de Berne est supprimée sans dédommagement.

Art. 2

  1. Il est pris acte du fait qu'aucune prétention ne peut être élevée en sus des obligations mentionnées au chapitre 1.

Art. 3

  1. Le canton de Berne vire les montants mentionnés aux articles 1.1 et 1.2 aux paroisses concernées immédiatement après l'entrée en vigueur de la convention.

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Art. 4 Au cas où est créée une Eglise nationale réformée évangélique du canton de Soleure, la convention du 23 décembre 1958 est modifiée comme suit:

  1. Les paroisses qui s'affilient à l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Soleure sortent de l'Union synodale de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne.
  2. Lors de l'affiliation d'une ou de plusieurs paroisses à l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Soleure, les paroisses qui restent dans l'Union synodale bernoise peuvent être regroupées en un ou deux cercles électoraux.
  3. Lors de la sortie d'une ou de plusieurs paroisses de l'Union synodale bernoise, le nombre des délégués au Synode ecclésiastique est calculé en proportion du nombre d'habitants réformés qui restent dans l'Union synodale.
  4. Les paroisses restantes continuent à former le Synode d'arrondissement de Soleure.
  5. Les gouvernements des cantons de Berne et de Soleure règlent en commun l'exécution des dispositions mentionnées au chapitre 2.
  6. Les dispositions de la convention du 23 décembre 1958 concernant la situation confessionnelle restent en vigueur pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec la présente convention.

Art. 5

  1. Cette convention est soumise à la ratification du Grand Conseil du canton de Berne et de celui du canton de Soleure. Elle entre en vigueur dès sa ratification et sera insérée dans le Bulletin des lois des cantons de Berne et de Soleure.

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