Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal

284.11Law1 janv. 1949

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Du 23.11.1948 (état au 01.01.1949)

Art. 1

  1. Les offices des poursuites ordinaires sont désignés comme organes compétents en matière de poursuites pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.

Art. 2

  1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1949. Elle sera insérée dans le Bulletin des lois.