Décret sur la ratification des legs

212.225.11Decree1 janv. 1994

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Du 04.09.1846 (état au 01.01.1994)

Art. 1

  1. Les demandes en ratification de dispositions en mainmorte, qui, aux termes de l'article 3 de la loi du 6 mai 1837, ont été jusqu'à présent du ressort du Grand Conseil, seront désormais adressées au Conseil-exécutif, lequel y statuera, sur la proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Art. 2

  1. Le présent décret, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié et inséré dans le Bulletin des lois et décrets.