971.1 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)
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Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)
du 24 septembre 2025
Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 53 de la Constitution cantonale¹), arrête :
But
La présente loi a pour but de fixer les principes et le cadre du soutien de l'Etat en faveur de la coopération au développement et de l'aide humanitaire.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Coopération au développement
¹ La coopération au développement vise à améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement selon les critères de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
² Elle contribue en particulier à la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies, notamment ceux qui visent à :
Aide humanitaire
L'aide humanitaire a pour but de préserver la vie, la sécurité et la dignité, ainsi qu'à soulager les souffrances des personnes dans des situations d'urgence, de catastrophe ou de crise.
Formes
La coopération au développement et l'aide humanitaire peuvent revêtir les formes suivantes :
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Compétences et tâches
a) en matière de coopération au développement
¹ Dans le courant de la première année de législature, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui comprend les éléments suivants :
² Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au développement.
³ Il décide de l'octroi et de la forme du soutien aux projets de coopération au développement. L'article 10 est réservé.
⁴ Un membre du Gouvernement assure la représentation politique en matière de coopération au développement.
La Chancellerie d'Etat est chargée de l'élaboration et du suivi de la politique cantonale en matière de coopération au développement.
b) en matière d'aide humanitaire
Le Gouvernement statue sur les demandes d'aide humanitaire.
Conditions au soutien de projets de coopération au développement
Seuls peuvent être soutenus des projets de coopération au développement qui remplissent les conditions suivantes :
Contrat de prestations
¹ Pour la mise en œuvre de ses objectifs en matière de coopération au développement, le Gouvernement peut conclure un contrat de prestations avec une fédération cantonale d'organisations actives dans la coopération au développement pour sélectionner, financer et superviser des projets de coopération au développement.
² En dérogation partielle à l'article 27, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions²), le contrat de prestations peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
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Modification du droit en vigueur
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)³ est modifié comme il suit :
Abrogée
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁴ de la présente loi.
Delémont, le 24 septembre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler
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