943.91 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
943.91Convention1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Du 12 mars 1999
Le Comité gouvernemental de l'Espace Mittelland
arrête :
Champ d'application et objectif
¹ Cette convention est applicable à toutes les professions mentionnées dans l'annexe, qui en fait partie intégrante.
² En tant que directive liant les autorités, elle vise à uniformiser l'application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) dans le domaine des réglementations cantonales concernées.
³ Les droits d'exclusivité attachés aux activités soumises à une concession ne sont pas touchés.
⁴ Les cantons signataires sont libres de faire, dans leur déclaration d'adhésion, des réserves relatives à certaines professions ou à certaines activités industrielles ou artisanales.
Diplômes et certificats
¹ Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire sont également reconnus dans les autres cantons signataires, si le ou la titulaire peut justifier d'une activité professionnelle ininterrompue, exercée à titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier concerné.
² L'article 5 est réservé.
Activités ne nécessitant pas de site d'exploitation en dehors du canton de provenance
¹ Pour les activités qui ne nécessitent pas de site d'exploitation en dehors du canton de provenance, l'autorisation délivrée par ce dernier est valable, sur simple présentation, dans les autres cantons signataires.
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2 Si le canton signataire de provenance n'exige pas la délivrance d'une autorisation pour une activité professionnelle déterminée, cette activité exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte est reconnue au même titre qu'une autorisation valable.
Activités nécessitant un site d'exploitation en dehors du canton de provenance
¹ Lorsque le ou la titulaire d'une autorisation délivrée depuis moins d'un an par le canton signataire de provenance pour une activité réglementée présente une demande d'autorisation pour une activité nécessitant un site d'exploitation dans un autre canton signataire, ce dernier, sous réserve des articles 2 et 5, la lui délivre sans autre formalité relative aux conditions personnelles, celles-ci étant considérées comme remplies.
2 L'autorisation délivrée en vertu du présent article le mentionnera expressément. Il n'en sera pas tenu compte lors de l'octroi d'une nouvelle autorisation dans un autre canton signataire, seule l'autorisation initiale délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.
3 En cas de perception d'un émolument, celui-ci sera réduit de moitié; la réduction pourra toutefois être limitée à 20 francs.
Dispositions spéciales relatives à l'hôtellerie et la restauration
¹ Les certificats de capacité d'hôtellerie et de restauration de tous les cantons signataires sont reconnus sans réserve pour la direction d'un établissement d'hôtellerie et de restauration pour autant qu'ils attestent la réussite d'un examen subi conformément aux directives sur la formation (version de 1998) des associations professionnelles nationales.
2 Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un établissement d'hôtellerie et de restauration sont réputées avoir les qualifications professionnelles requises pour diriger un tel établissement (hôtel, restaurant ou camping). Est considérée comme fonction dirigeante la direction d'un établissement en tant que personne responsable (titulaire d'une patente ou d'une autorisation) ou la collaboration avec le conjoint dans la direction de l'établissement.
3 Les cantons signataires se réservent le droit d'exiger que l'intéressé ait suivi un cours et subi un examen sur la législation cantonale.
Subsidiarité de la convention
¹ Les dispositions des lois, ordonnances, concordats ou conventions administratives plus libéraux, au sens de la LMI, que celles de la présente convention sont réservées.
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2 Le droit des personnes intéressées à apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances requises selon l'article 4 LMI est garanti.
3 Les cantons soussignés précisent que la présente convention ne contient aucune disposition dérogatoire au sens de l'article 4, alinéa 4, LMI.
Harmonisation des dispositions législatives
Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la législation dans les domaines touchés par la convention, les cantons signataires s'engagent à contacter le plus tôt possible, dans les autres cantons signataires, les services spécialisés qui sont concernés par un projet législatif déterminé.
Adhésion, résiliation
¹ La déclaration d'adhésion est présentée au comité gouvernemental de l'Espace Mittelland.
2 La présente convention peut être dénoncée par une déclaration écrite au comité gouvernemental de l'Espace Mittelland pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois.
Adhésion d'autres cantons
Les cantons signataires invitent les autres cantons à adhérer à cette convention moyennant des déclarations unilatérales.
Entrée en vigueur
¹ Le comité gouvernemental de l'Espace Mittelland décide de l'entrée en vigueur de la convention lorsque trois cantons au moins ont fait acte d'adhésion.
2 Le secrétariat du comité gouvernemental communique les déclarations d'adhésion, la décision d'entrée en vigueur ainsi que d'éventuelles réserves des cantons adhérents à tous les cantons signataires et aux autres cantons de l'Espace Mittelland.
Neuchâtel, le 12 mars 1999
Le président : Wallner La secrétaire générale : Maissen
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à la convention administrative de l'Espace Mittelland sur les activités industrielles et artisanales réglementées
1.1 Exploitation de gravières 1.2 Architecte, ingénieur-e civil-e, urbaniste, aménagiste 1.3 Exploitation d'un établissement d'hôtellerie ou de restauration 1.4 Exploitation d'un établissement de danse 1.5 Vente de boissons alcooliques 1.6 Exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de services 1.7 Traiteur 1.8 Exploitation d'appareils de jeu 1.9 Démonstrations et manifestations publicitaires 1.10 Organisation d'expositions 1.11 Industrie ambulante (colportage, déballage, camion-magasin, activités professionnelles de divertissement) 1.12 Commerce d'occasions 1.13 Détention et conduite de taxis 1.14 Gérance de homes d'enfants 1.15 Ramoneur-euse 1.16 Exploitation d'une école de navigation 1.17 Octroi et entremise de prêts et de crédits, à titre professionnel 1.18 Directeur-trice d'une salle de cinéma 1.19 Exploitation d'une entreprise de cinéma ou de théâtre 1.20 Préteur-euse sur gages et fripier-ère 1.21 Commerce et courtage immobiliers 1.22 Agence d'affaires 1.23 Agence matrimoniale 1.24 Salon de coiffure 1.25 Exploitation d'une entreprise de pompes funèbres 1.26 Agence de détective 1.27 Désinfection de locaux d'habitation et de travail 1.28 Représentation professionnelle dans la procédure d'exécution forcée
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2.1 Pareur-euse d'onglons 2.1 Maréchal-ferrant 2.3 Conseiller-ère technique en élevage et en alimentation 2.4 Technicien-ne de l'insémination
3.1 Guide/porteur-euse de montagne 3.2 Professeur-e de ski 3.3 Exploitation d'une école de ski 3.4 Location de bateaux 3.5 Pêcheur-euse professionnel-le
La convention a été mise en vigueur au 1er juillet 1999 pour les cantons de Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure, de Vaud et du Valais. Les cantons suivants ont fait des réserves :
Fribourg : le chiffre 1.14 de l'annexe ne concerne que la direction et le personnel travaillant dans des écoles privées (comprises comme pendant au système de l'instruction publique).
Soleure : l'article 3 de la convention n'est pas applicable aux activités selon les chiffres 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.26 et 3.4 de l'annexe.
Vaud : la convention n'est pas applicable aux activités selon les chiffres 1.3, 1.28 et 3.5 de l'annexe; l'article 3 de la convention n'est pas applicable à l'activité selon le chiffre 1.2 de l'annexe.
Delémont, le 22 septembre 1999
Le ministre de l'Economie et de la Coopération : Jean-François Roth
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