943.521 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
943.521Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 31 mai 2005
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)²),
arrête :
Buts
La présente ordonnance vise à définir les règles d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles et à désigner l'autorité compétente.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Police cantonale
¹ Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ci-après : "le Département"), la police cantonale (dénommée ci-après : "l'autorité compétente") est l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.
² A ce titre, elle a notamment les attributions suivantes :
a) délivrer les autorisations de vente (art. 10 LExpl¹);
b) révoquer ou retirer les autorisations de vente ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 41 et 43 OExpl²);
c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs (art. 12 LExpl¹);
d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 49 OExpl²);
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Commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement
¹ En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs¹, le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement est limité aux périodes précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin d'année.
² Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.
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3 L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces d'artifice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation se révèle dangereuse. Elle en informe de manière appropriée les détaillants.
4 La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est interdite.
1 Les autorisations de vente sur territoire suisse et les permis d'acquisition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés par l'autorité compétente. 2 Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des armes et de la prévention de la criminalité de la police cantonale (dénommé ci-après : "le Bureau"). 3 Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions personnelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par la législation fédérale. Les prescriptions particulières établies par l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre applicables. 4 Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort territorialement compétents.
1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies. 2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis conformément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs². 3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du permis d'acquisition.
1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est permise :
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d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.
2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.
3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.
Voies de droit
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative³).
Emoluments
¹ L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle sur la base du tarif fédéral (art. 42, al. 3, LExpl¹) et 113 à 117 OExpl²).
² La législation cantonale en matière d'émoluments est applicable pour le surplus.
Dispositions d'exécution
Le Département édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
Contraventions
¹ Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende.
² Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale.
Communication des jugements pénaux
L'autorité compétente reçoit communication des jugements pénaux rendus en application de la législation sur les explosifs.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle, par la police, de la vente, de la distribution et de l'emploi de matières explosives est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Delémont, le 31 mai 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
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