943.516.1 Ordonnance portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets
943.516.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
943.516.1
portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978³) sur l'introduction du Code pénal suisse,
arrête :
Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.
⁵) Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
943.516.1
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