943.11 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
943.11Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
943.11
d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
du 18 novembre 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2025 concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)¹,
arrête :
La présente ordonnance règle les dispositions d'exécution de la loi sur la prostitution¹.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Toute personne exerçant la prostitution doit s'annoncer immédiatement auprès du Service de l'économie et de l'emploi au moyen du formulaire mis à sa disposition.
² Elle doit fournir les renseignements ou documents suivants :
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¹ La demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un salon ou d'une agence est adressée aux autorités communales compétentes conformément à l'article 11 de la loi sur la prostitution¹⁾, accompagnée des documents et renseignements suivants :
² La demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un salon doit également contenir un descriptif des lieux, détaillant en particulier le nombre de chambres, de salles de bain, de cuisines et de locaux communs disponibles.
¹ Le registre prévu à l'article 16 de la loi sur la prostitution¹⁾ est tenu sur papier ou selon un autre système admis par le Service de l'économie et de l'emploi. Il contient les rubriques suivantes :
² Les données mentionnées à l'alinéa 1 doivent être conservées durant une année, dès leur inscription dans le registre, au sein du salon ou de l'agence. À l'issue de cette durée de conservation, elles sont détruites ou effacées.
³ En cas de fermeture définitive du salon ou de l'agence, les données mentionnées à l'alinéa 1 doivent être transmises au Service de l'économie et de l'emploi, qui se charge de les détruire ou de les effacer à l'issue de l'année suivant la fermeture.
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4 Pour le surplus, les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel² sont applicables.
1 La police cantonale et le Service de l'économie et de l'emploi enregistrent les informations recueillies en application de la législation sur la prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour accomplir leur mission. 2 Le Service de l'économie et de l'emploi est l'entité responsable de la base de données commune visée à l'alinéa 1. 3 La base de données répertorie les données collectées en vertu des articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 1, lettres a et b, et 5, alinéa 1, lettre a, de la présente ordonnance. 4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible. 5 Les données répertoriées sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. Dans tous les cas, elles sont effacées après 5 ans. 6 Les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel² s'appliquent pour le surplus.
Intervention du Service de la santé publique et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Lorsque les conditions sanitaires et d'hygiène dans un salon sont telles que la santé de personnes est menacée, le Service de la santé publique est compétent pour prendre toutes mesures utiles, y compris proposer au département auquel il est rattaché de procéder à la fermeture immédiate d'un salon, conformément à l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990³. 2 Sur demande de la police cantonale ou du Service de l'économie et de l'emploi, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue des analyses d'eau en cas de présence de spas, de saunas ou d'autres installations de ce type dans un salon.
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Mesures minimales d'hygiène (art. 17, al. 1, lettre b, LProst)
A l'intérieur des salons, les mesures minimales d'hygiène suivantes doivent être respectées :
Loyers excessifs
¹ Est notamment considéré comme un moyen de pression au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la prostitution¹⁾ le fait d'imposer aux personnes qui se prostituent un loyer excessif.
² Les autorités chargées du contrôle des salons peuvent exiger la production de tout document établissant le montant du loyer.
La commission consultative est composée de huit membres au maximum, dont font partie la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes, la personne déléguée aux affaires communales, un représentant de la police cantonale, un représentant du Service de l'économie et de l'emploi ainsi qu'un représentant choisi au sein d'associations concernées par les questions en lien avec l'exercice de la prostitution.
La commission a notamment les tâches suivantes :
a) veiller à assurer la coordination entre les unités administratives de l'État chargées d'appliquer la loi sur la prostitution¹⁾ et la présente ordonnance;
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Nomination
Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
Présidence
La commission est présidée par la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes.
Fonctionnement
¹ La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
² Le secrétariat est assuré par le personnel affecté à la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes. ³ La commission peut délibérer si quatre de ses membres au moins sont présents.
Secret de fonction
Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat⁴.
Indemnisation
Les membres qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁵.
Abrogation
L'ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie du 6 mars 2012 est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont, le 18 novembre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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