941.1 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
941.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 29 novembre 2022
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 17 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie¹),
vu l'article 34, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages²),
vu l'article 2 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie³),
vu l'article 6, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie⁴),
vu l'article 22 de l'ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix⁵),
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale⁶),
arrête :
Champ d'application
¹ La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la législation fédérale sur la métrologie.
² Elle édicte également les règles d'exécution en matière d'indication des prix selon l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix⁵) dans les commerces et entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un instrument de mesure au sens de la loi fédérale sur la métrologie¹).
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de surveillance
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi (ci-après : "le Département") est l'autorité cantonale de surveillance en matière d'exécution de la législation fédérale sur la métrologie.
Exécution
¹ L'exécution de la législation fédérale sur la métrologie est confiée à un office de vérification.
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2 L'office de vérification procède aux contrôles et notifie les restrictions d'utilisation et les demandes de rétablissement de la conformité, selon une procédure simplifiée.
3 La personne contrôlée peut exiger par écrit qu'une décision soit rendue.
4 Lorsque l'exécution nécessite la prise d'une décision ou la dénonciation d'une infraction aux autorités de poursuite pénale, le Service de l'économie et de l'emploi est compétent.
Office de vérification
¹ L'office de vérification est un organisme privé.
² Sous réserve des alinéas 3 à 6, l'office de vérification s'organise librement.
³ Le Département règle, au moyen d'un contrat de service, les modalités de la délégation des tâches d'exécution à l'office de vérification ainsi que son indemnisation.
⁴ Le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par les deux parties pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois.
⁵ La personne qui dirige l'office de vérification peut engager du personnel assistant par contrat de droit privé, moyennant l'accord préalable du Département.
⁶ Le Département règle la suppléance.
Autres tâches de l'office de vérification
Le Département peut, au moyen du contrat de service prévu à l'article 5, alinéa 3, déléguer à l'office de vérification des tâches de vérification ou de contrôle qui ne relèvent pas de la législation fédérale sur la métrologie.
Obligation de garder le secret
¹ Il est interdit à la personne qui dirige l'office de vérification ainsi qu'à son personnel de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leurs tâches et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
² Dans les mêmes limites, il leur est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers eux, au-delà des besoins de l'office, des documents professionnels en original ou en copie.
³ Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui dirige l'office et après la fin des rapports de service pour son personnel.
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Concours de la force publique
L'office de vérification a accès aux instruments et à la marchandise afin d'effectuer les contrôles. Lorsque l'assujetti s'oppose à cet accès, le concours de la force publique peut être requis, par l'intermédiaire du Service de l'économie et de l'emploi.
Emoluments
¹ L'office de vérification perçoit les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie⁴.
² L'office de vérification rétrocède à l'État 5 % du montant des émoluments perçus.
Débours
¹ Les débours sont intégralement perçus par l'office de vérification.
² Le tarif des débours figure dans l'annexe à la présente ordonnance.
³ En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire. Il s'agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs sont supérieurs ou si les frais calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés selon le taux horaire.
⁴ Lorsqu'aucun forfait n'est prévu, le tarif des débours est fixé en fonction de la durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l'annexe à l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie⁴.
⁵ Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d'heure entamés sont facturés dans leur totalité.
⁶ Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément à l'article 3 du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁷.
Voies de droit
¹ Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
² La procédure est régie par le Code de procédure administrative⁸.
Dispositions pénales
¹ L'office de vérification est tenu de signaler au Service de l'économie et de l'emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ d'application de la présente ordonnance, en vue d'une dénonciation à l'autorité de poursuite pénale compétente.
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2 La personne qui dirige l'office de vérification et son personnel assistant sont réputés "contrôleur officiel en matière d'indication des prix" au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre⁹.
3 Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
4 Les autorités pénales communiquent au Service de l'économie et de l'emploi les prononcés et jugements qu'elles rendent en application de la législation fédérale sur la métrologie. Le Service de l'économie et de l'emploi communique ensuite les prononcés et jugements en question à l'office de vérification.
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées :
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023.
Delémont, le 29 novembre 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Les indemnités forfaitaires sont fixées en points selon les barèmes suivants :
| Manutention | Déplacement | Autres | |
|---|---|---|---|
| 1. Instruments de pesage | |||
| 1.1. Déplacement et transport du matériel lors de contrôles d'instruments de pesage (la balance ayant la plus grande capacité faisant référence pour l'application du barème) : | |||
| Portée maximale | |||
| – jusqu'à 20 kg | 5 | 12 | |
| – plus de 20 kg jusqu'à 50 kg | 15 | 19 | |
| – plus de 50 kg jusqu'à 100 kg | 20 | 25 | |
| – plus de 100 kg jusqu'à 200 kg | 25 | 35 | |
| – plus de 200 kg jusqu'à 500 kg | 30 | 40 | |
| – plus de 500 kg jusqu'à 1 000 kg | 30 | 51 | |
| 1.2. Pont-bascule routier et/ou ferroviaire | 100 | 56 | |
| 1.3. Pour le transport et la manutention de poids au-delà de 200 kg, un camion spécial peut être loué et utilisé | Selon taux horaire et frais effectifs | ||
| 2. Stations à carburant | |||
| 2.1. Déplacement et transport du matériel lors du contrôle des stations essence : | |||
| – par station | 15 | 35 | |
| – distributeur deux temps | 5 | 12 |
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| Manutention | Déplacement | Autres | |
|---|---|---|---|
| 2.2. Particularités : | |||
| – difficultés d'accès aux citernes | |||
| – télécommande de paiement à la caisse | |||
| – réglages | Selon taux horaire | ||
| Selon taux horaire | |||
| Selon taux horaire | |||
| 3. Testeurs antipollution | |||
| Pour le déplacement, le transport du matériel, l'emploi des gaz de référence et d'étalonnage, ainsi que l'utilisation du matériel de référence lors du contrôle des appareils mesureurs des gaz d'échappement : | |||
| 3.1. Analyseur de gaz ACG (essence) | |||
| – gaz de référence | |||
| 3.2. Analyseur de fumée AFD (diesel) | |||
| – mise à disposition du matériel | |||
| 3.3. Analyseur ACG + AFD (deux appareils ou un appareil combiné) | |||
| – gaz de référence | |||
| – mise à disposition du matériel diesel | |||
| 3.4. Etalonnage avec gaz quaternaire | 35 | ||
| 50 | 45 | ||
| 80 | |||
| 4. Autres | |||
| 4.1. Camion-citerne (lait, huiles, carburants) | |||
| 4.2. Camion-poubelle | 56 | ||
| 56 |
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| Manutention | Déplacement | Autres | |
|---|---|---|---|
| 4.3. Pour tous les autres travaux, instruments, transports et matériels nécessaires à la vérification : |
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