935.991.2 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie
935.991.2Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
935.991.2
concernant l'exercice de la maréchalerie¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 12, alinéa 1, lettres a et b, et les articles 77 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),
arrête :
Autorisation d'exercer la profession Principe
¹ Sont autorisés à exercer, dans le canton du Jura, le métier de maréchal-ferrant, en propre ou par représentation, et sous réserve des dispositions de la loi sur l'industrie :
² Les employés n'exerçant pas à leur propre compte ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
³ A titre exceptionnel, le Service vétérinaire peut octroyer une autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal-ferrant à ceux qui, tout en ayant accompli avec succès un apprentissage dans le métier, n'ont pas encore subi avec succès l'examen cantonal de maréchalerie. Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen.
Autorisation cantonale
¹ L'autorisation cantonale est délivrée par le cantonale Service vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de maréchalerie.
² L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant, jusqu'à son retrait.
³ Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre professionnel ou personnel le justifient.
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Examen cantonal de maréchalerie
¹ L'examen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal de maréchalerie.
² Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui :
³ Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
⁴ La fréquentation d'une école cantonale de maréchalerie n'est pas obligatoire.
Cours de maréchalerie
Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal de maréchalerie, le Service vétérinaire, d'entente avec une école professionnelle spécialisée, organise des cours préparatoires facultatifs.
Financement
¹ Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité (écologe).
² L'État prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et de la subvention fédérale, ainsi que les dépenses pour l'achat des outils et du matériel.
Infractions
Celui qui exerce en propre ou par représentation le métier de maréchal-ferrant sans posséder l'un des certificats prescrits à l'article premier sera puni conformément aux dispositions des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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