935.991.1 Ordonnance concernant l'exercice du métier de nettoyeur d'onglons
935.991.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant l'exercice du métier de nettoyeur d'onglons¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3, 3.3, de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties²),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978³) sur l'introduction du Code pénal suisse,
vu l'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)⁴),
arrête :
1.1 Un permis du Service vétérinaire est requis pour l'exercice professionnel du métier de nettoyeur d'onglons sur le territoire du canton du Jura.
1.2 Celui qui pratique le curetage des onglons avec l'intention d'en tirer un revenu exerce cette activité à titre professionnel.
1.3 Le personnel auxiliaire qui ne travaille pas de façon indépendante n'est pas soumis à l'obligation du permis.
1.4 Le permis n'est pas exigé des personnes possédant la patente jurassienne de maréchal-ferrant ou le diplôme fédéral de maître maréchal-ferrant et maréchal-forgeron.
1.5 Les candidats d'autres cantons peuvent aussi être autorisés à exercer leur activité dans le canton du Jura, pour autant qu'ils disposent d'un certificat de capacité équivalent, qu'ils remplissent les conditions formulées sous chiffres 2.1 et 2.3 ci-dessous et que leur canton de domicile accorde la réciprocité de traitement.
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Le permis est délivré si le requérant satisfait aux conditions suivantes :
2.1 être âgé de 20 ans révolus; 2.2 avoir acquis sa formation conformément aux chiffres 3 à 6 ci-dessous et posséder les certificats correspondants; 2.3 avoir conclu une assurance en responsabilité civile professionnelle de 5 000 francs au moins pour dommages causés aux animaux; 2.4 s'être annoncé en adressant, sous un seul pli, au Service vétérinaire les documents suivants :
Ces conditions étant remplies, le permis est délivré au requérant.
3.1 La formation requise pour être nettoyeur d'onglons dans le canton du Jura est la suivante :
3.2 Cette filière est obligatoire, à l'exception de la lettre d.
3.3 Le Service vétérinaire annonce et organise les cours et les examens.
3.4 Le Service vétérinaire établit le programme des cours et des examens. Ce dernier est communiqué au Département de l'Economie publique. Le Service vétérinaire désigne les conférenciers, les professeurs et la commission d'examen.
3.5 Cours d'introduction, examen final et examen de maîtrise sont organisés en un même lieu.
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3.6 Les inscriptions aux cours et aux examens seront adressées par écrit au Service vétérinaire.
4.1 Le Service vétérinaire annonce périodiquement des cours d'introduction pour nettoyeurs d'onglons.
4.2 Les cours sont annoncés dans le Journal officiel.
4.3 Un cours d'introduction dure deux jours. Le Département de l'Economie publique assume les frais pour le personnel enseignant, les examens et les locaux. Les participants assument leurs frais de déplacement, de repas et, éventuellement, de logement.
4.4 A la fin du cours, un certificat est délivré, attestant qu'il a été suivi.
5.1 Le stage pratique doit être effectué auprès d'un maître d'apprentissage (au sens du chiffre 7).
5.2 Il dure deux à trois mois (150 heures de travail au minimum) et est prévu pour le semestre d'hiver.
5.3 Le salaire de l'apprenti est fixé par le Service vétérinaire. L'assurance en responsabilité civile est à la charge du maître d'apprentissage. L'assurance en cas d'accident est à la charge de l'apprenti.
5.4 Le maître d'apprentissage attestera par écrit que le stage pratique a été effectué.
6.1 Un examen final est organisé après le stage pratique. Il dure un jour. Les frais sont répartis comme pour le cours d'introduction.
6.2 Un certificat atteste que l'examen a été réussi.
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7.1 Les titulaires d'un permis qui envisagent de former des apprentis doivent se soumettre à un examen de maîtrise. Le Service vétérinaire annonce ces examens. Les intéressés s'inscrivent par écrit. Ils ne peuvent s'inscrire qu'après avoir exercé leur métier pendant trois ans au moins.
L'examen dure un jour. Les frais sont répartis comme pour le cours d'introduction.
7.2 Après avoir réussi l'examen, le nettoyeur d'onglons reçoit un certificat de maîtrise. La mention "Maître d'apprentissage" est apposée sur le permis.
8.1 Le permis est valable à compter de la date de la délivrance jusqu'à la fin de l'année civile.
8.2 Il est renouvelé chaque année par le Service vétérinaire et doit être envoyé à cet effet jusqu'au 15 janvier de l'année suivante au plus tard.
8.3 Le permis est retiré dès que l'assurance en responsabilité civile est annulée ou que, la prime n'étant pas payée, elle cesse d'être valable.
8.4 En période de menace d'épizootie, la validité du permis peut être limitée, sans que le détenteur puisse revendiquer un dédommagement.
8.5 Si le détenteur du permis renonce à l'exercice de son métier, il doit renvoyer sans délai son permis au Service vétérinaire, après avoir signé la déclaration de renonciation figurant à la dernière page.
Tout changement de domicile doit être immédiatement annoncé.
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10.1 Pour la délivrance et le renouvellement du permis, il est perçu un émolument dont le montant est fixé dans un décret⁵ du Parlement.
10.2 Le produit des émoluments est versé à la Caisse des épizooties.
11.1 Le détenteur du permis est autorisé à procéder au curetage des onglons sur tout le territoire du canton du Jura.
11.2 Il s'abstiendra de toute intervention qui tombe sous le coup de la loi concernant l'exercice des professions médicales⁶.
11.3 L'exercice ambulant du métier est interdit.
Les prescriptions relatives à la police des épizooties doivent être rigoureusement observées.
Le tarif est fixé périodiquement par le Service vétérinaire.
Le Service vétérinaire est autorisé à convoquer les détenteurs de permis à des cours complémentaires. S'il n'est pas donné suite à cette convocation, le permis peut ne pas être renouvelé.
15.1 Celui qui exerce le métier de nettoyeur d'onglons sans être en possession du permis requis est passible d'une amende de 30 à 200 francs.
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15.2 Le Service vétérinaire peut retirer le permis en tout temps en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la police des épizooties ou en cas d'intervention tombant sous le coup de la loi concernant l'exercice des professions médicales. Demeurent réservées les dispositions pénales de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties⁷, de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 sur les épizooties² et de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice des professions médicales⁶.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁸ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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